La décision de la cour administrative d'appel de Douai du 5 juillet 2016 fait suite à l'arrêt du Conseil d'État Ligue des droits de l'homme qui la conduit à prendre finalement position sur la possibilité de prendre un arrêté interdisant la fouille des poubelles.
Le Conseil d'État avait admis – contre la position de la cour administrative d'appel - l'intérêt à agir de l'association, relevant notamment que si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
La Cour administrative d'appel a estimé, en premier lieu, que la mesure était nécessaire car l'activité de fouille constituait un trouble à l'ordre public, notamment pour des problèmes de salubrité. Le juge administratif a, en deuxième lieu, examiné la proportionnalité de la mesure pour considérer que l'interdiction de fouiller les poubelles, conteneurs et autres lieux de regroupement de déchets édictée par l'arrêté qui ne méconnaît aucun droit ou liberté, pouvait, compte tenu de la nature du trouble à l'ordre public qu'elle a pour objectif de prévenir, s'appliquer à l'ensemble du territoire de la commune et ne pas être limitée à une période déterminée. La C.A.A. a remarqué, en troisième lieu, que l'arrêté n'avait pas de caractère discriminatoire puisqu'il s'appliquait sur l'ensemble du territoire de la commune sans viser aucune catégorie particulière, malgré son adoption dans un contexte marqué par l'installation à proximité de la commune d'un nombre significatif de personnes d'origine "rom".
- C.A.A. Douai, 5 juill. 2016, req n° 15DA01895, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen