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Le 09 septembre 2014
L'exigence que la démolition d'un mur protégé ne soit que partielle s'applique en cas de création d'un accès complémentaire justifié mais non en cas de construction à l'alignement
Selon les termes mêmes de l'art. 2-4 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Limoges, l'exigence que la démolition d'un mur protégé ne soit que partielle s'applique en cas de création d'un accès complémentaire justifié mais non en cas de construction à l'alignement. L'obligation de reconstituer la continuité du mur prévue dans cette seconde hypothèse ne trouve à s'appliquer que si la construction, compte tenu de son implantation, n'implique qu'une démolition partielle du mur, et n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire une démolition totale lorsque l'emprise de la construction le justifie.

La circonstance que, dans la présentation succincte de l'art. 2-4, le rapport de présentation indique que les murs protégés peuvent "être partiellement supprimés pour création d'un accès complémentaire ou construction à l'alignement" ne saurait conduire à retenir une interprétation des dispositions en cause autre que celle qui résulte de leurs termes mêmes, alors, au surplus, qu'elles ne précisent pas dans quelle proportion maximale un mur existant pourrait être détruit en cas de construction à l'alignement.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 5 et 4 réunies, 23 juill. 2014, req. N° 360.535