L'art. L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme implique que l'intérêt pour agir d'une association contre un permis de construire s'apprécie au regard des seuls statuts déposés en préfecture avant l'affichage de la demande de permis : une modification du statut non déposée en préfecture avant cette date n'est donc pas prise en compte, quand bien même elle aurait été votée antérieurement.
Par un arrêté du 12 avril 2011, le maire de Garches a délivré à la SARL Maîtrise et développement de l'habitat (MDH) un permis de construire un ensemble immobilier ; par un jugement du 23 avril 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de l'association "Garches est à vous", annulé ce permis ; par un arrêt du 10 décembre 2015, contre lequel l'Association "Garches est à vous" s'est pourvuet en cassation, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la commune de Garches et de la société MDH, annulé ce jugement et rejeté la demande de l'association.
Aux termes de l'art. L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme : "Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire".
Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les statuts de l'association requérante, qui lui donnent pour mission "toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches", avaient été déposés en préfecture en janvier 1989 avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21 janvier 2011, conformément aux exigences de l'art. L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme ; en estimant qu'un tel objet, qui présente un caractère très général, ne conférait pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d'urbanisme, la cour a exactement qualifié les faits de la cause.
D'autre part, si l'association s'est prévalue de ce que ses statuts avaient été complétés le 30 mai 2002 afin de lui permettre d'exercer des actions contentieuses en matière d'urbanisme, en relevant que cette modification de l'objet statutaire n'avait pas été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, pour en déduire que les dispositions de l'art. L. 600-1-1 du Code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette modification des statuts de l'association pour apprécier la recevabilité de son recours, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que l'association "Garches est à vous" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
- Conseil d'Etat, 29 mars 2017, req. n° 395.419, Association « Garches est à vous »