Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 juin 2018

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Oliveraie de Bellet a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le maire de Nice a accordé à la société en nom collectif "269 route de Bellet" un permis d'aménager portant sur la démolition de deux villas et d'un garage en vue de la création d'un lotissement, sur un terrain situé 269, route de Bellet, ainsi que la décision du 21 janvier 2015 par laquelle ce maire a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté. Par un jugement du 4 mai 2017, le tribunal a rejeté cette demande.

Aux termes de l'art. L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme : "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation".

Le syndicat requérant regroupe les propriétaires d'un ensemble immobilier jouxtant immédiatement la parcelle d'assiette du projet, laquelle est également bordée au sud par l'unique voie d'accès à cette copropriété. Par suite, en jugeant que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre le permis d'aménager, alors qu'il faisait état des conséquences de ce projet sur la vue et le cadre de vie des copropriétaires qu'il représente ainsi que des troubles occasionnés tant par les travaux que par l'encombrement des accès à leur propriété, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Référence: 

- Conseil d'Etat, Chambre 1, 18 mai 2018, req. N° 412.174, annulation