Partager cette actualité
Le 12 avril 2015
Le créancier personnel d'un indivisaire est sans intérêt à intervenir au partage de son débiteur lorsque celui-ci est redevable envers l'indivision d'une somme supérieure au montant de ses droits
Le divorce des époux X-Y a été prononcé en 1993 ; le Trésor public, poursuivant le recouvrement contre M. X d'une dette fiscale, est intervenu volontairement à l'instance en partage de leurs intérêts patrimoniaux et a sollicité la licitation d'un immeuble leur appartenant indivisément.
Pour accueillir la demande et rejeter celle de Mme Y tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble, l'arrêt d'appel énonce que le Trésor public a un intérêt à agir, sa créance étant en péril du fait de l'insolvabilité de M. X ; que l'absence de vocation alléguée de M. X à percevoir une quelconque somme au titre du partage après la vente du bien ne peut faire échec au droit du créancier hypothécaire de provoquer le partage ou d'intervenir dans celui-ci.
En statuant ainsi, alors que {{le créancier personnel d'un indivisaire est sans intérêt à intervenir au partage de son débiteur lorsque celui-ci est redevable envers l'indivision d'une somme supérieure au montant de ses droits}} qu'il y tient, de sorte qu'aucune attribution ne peut lui être faite, la cour d'appel a violé les art. 1166 et 815-17 du Code civil.
Le divorce des époux X-Y a été prononcé en 1993 ; le Trésor public, poursuivant le recouvrement contre M. X d'une dette fiscale, est intervenu volontairement à l'instance en partage de leurs intérêts patrimoniaux et a sollicité la licitation d'un immeuble leur appartenant indivisément.
Pour accueillir la demande et rejeter celle de Mme Y tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble, l'arrêt d'appel énonce que le Trésor public a un intérêt à agir, sa créance étant en péril du fait de l'insolvabilité de M. X ; que l'absence de vocation alléguée de M. X à percevoir une quelconque somme au titre du partage après la vente du bien ne peut faire échec au droit du créancier hypothécaire de provoquer le partage ou d'intervenir dans celui-ci.
En statuant ainsi, alors que {{le créancier personnel d'un indivisaire est sans intérêt à intervenir au partage de son débiteur lorsque celui-ci est redevable envers l'indivision d'une somme supérieure au montant de ses droits}} qu'il y tient, de sorte qu'aucune attribution ne peut lui être faite, la cour d'appel a violé les art. 1166 et 815-17 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1er avril 2015, N° de pourvoi: 14-11.554, cassation partielle, inédit