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Le 16 mars 2010
La commune poursuivait l'annulation d'une vente réalisée au mépris d'un droit de préemption dont elle était titulaire, la cour d'appel a donc pu retenir qu'elle justifiait d'un intérêt légitime à agir en nullité de la vente.
Après signature d'un compromis (promesse synallagmatique) de vente le 12 janvier 1996 entre Mme X et les époux Y, M. Z, notaire, a transmis le 22 janvier 1996 à la commune de Molsheim une déclaration d'intention d'aliéner (DIA); le maire de Molsheim a envoyé le 15 février 1996 au notaire la décision de la commune d'exercer son droit de préemption urbain (DPU); la vente entre Mme X et les époux Y a été reçue par M. Z le 21 décembre 1996; soutenant que cette vente avait été conclue en violation de son droit de préemption, la commune a fait assigner en avril 2000, les acquéreurs, les héritiers de la venderesse et le notaire en nullité de celle-ci et constatation du transfert de propriété à son profit.

Ayant relevé que la commune poursuivait l'annulation d'une vente réalisée au mépris d'un droit de préemption dont elle était titulaire, la cour d'appel a pu retenir, par ce seul motif, qu'elle justifiait d'un intérêt légitime à agir en nullité de la vente.

Mais :

La Cour de cassation rappelle que toute aliénation visée à l'article L. 213-1 du Code de l'urbanisme est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien; que cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.

Et qu'à défaut de réitération par acte authentique dans les six mois de la vente constatée par acte sous seing privé celle-ci est caduque (droit local).

Pour déclarer nulle la vente consentie par Mme X aux époux Y par acte authentique, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la caducité du compromis de vente du 12 janvier 1996 affecte également la DIA du 22 janvier 1996, établie en conséquence de ce compromis, qu'elle est privée de tout effet et que la vente ultérieure du 21 décembre 1996 a été réalisée en l'absence de déclaration préalable d'intention d'aliéner.

En statuant ainsi, alors que la caducité du compromis n'a pas d'effet sur la régularité et l'efficacité de la DIA, sans rechercher si l'exercice par la commune de son droit de préemption était régulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles R. 213-5 et A. 211-1 du même code et l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 (loi local d'Alsace-Moselle).
Référence: 
Référence; - Cass. Civ. 3e, 3 mars 2010 (n° de pourvoi: 08-21.240 D), cassation partielle