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Le 13 août 2015
Les sommes perçues par le bénéficiaire désigné d'une assurance vie, y compris les intérêts courant du décès de l'assuré à la mise à disposition du capital, ne sont pas un revenu imposable
Après le décès de son père, souscripteur d'un contrat d'assurance vie assorti d'une contre-assurance décès, le contribuable avait bénéficié du versement, en plus de la valeur des unités de compte, des intérêts correspondant aux produits générés par le fonds entre la date de décès de l'assuré et la mise en paiement, intervenue environ 14 mois plus tard. Le contribuable avait alors vainement demandé à bénéficier du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus en vertu de l'art. 1649-0 A du CGI.
L'Administration fiscale avait en effet décidé que les sommes perçues au titre des intérêts étaient constitutives de revenus imposables pour l'application du 4 de cet article, qui comprend dans les bases de l'impôt sur le revenu les "revenus réalisés par le contribuable".
La Cour administrative d'appel de Nantes censure la position du tribunal administratif qui avait repris celle de l'Administration.
La cour dit et juge que le décès de l'assuré n'a pas eu pour effet de modifier la nature des contrats d'assurance vie souscrits, mais a dénoué les clauses de l'assurance décès conclue à l'appui de ce contrat. Ainsi, les capitaux versés au bénéficiaire ne constituent pas des produits de capitalisation des sommes versées et demeurent hors du champ de l'impôt sur le revenu. De même, les intérêts versés au titre de la période située entre le décès de l'assuré et la libération du capital ne constituent pas des revenus réalisés au sens du 4 de l'art. 1649-0 A du Code général des impôts (CGI).
Après le décès de son père, souscripteur d'un contrat d'assurance vie assorti d'une contre-assurance décès, le contribuable avait bénéficié du versement, en plus de la valeur des unités de compte, des intérêts correspondant aux produits générés par le fonds entre la date de décès de l'assuré et la mise en paiement, intervenue environ 14 mois plus tard. Le contribuable avait alors vainement demandé à bénéficier du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus en vertu de l'art. 1649-0 A du CGI.
L'Administration fiscale avait en effet décidé que les sommes perçues au titre des intérêts étaient constitutives de revenus imposables pour l'application du 4 de cet article, qui comprend dans les bases de l'impôt sur le revenu les "revenus réalisés par le contribuable".
La Cour administrative d'appel de Nantes censure la position du tribunal administratif qui avait repris celle de l'Administration.
La cour dit et juge que le décès de l'assuré n'a pas eu pour effet de modifier la nature des contrats d'assurance vie souscrits, mais a dénoué les clauses de l'assurance décès conclue à l'appui de ce contrat. Ainsi, les capitaux versés au bénéficiaire ne constituent pas des produits de capitalisation des sommes versées et demeurent hors du champ de l'impôt sur le revenu. De même, les intérêts versés au titre de la période située entre le décès de l'assuré et la libération du capital ne constituent pas des revenus réalisés au sens du 4 de l'art. 1649-0 A du Code général des impôts (CGI).
Référence:
Référence:
- C.A.A. Nantes, 1re ch., 2 avr. 2015, req. n° 13NT02455 ; cet arrêt est définitif