Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 06 septembre 2022

 

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 février 2021), par acte reçu le 10 décembre 2009 par Mme X, notaire au sein de la SCP Michel Horteur, Benoit Marigot et C X (la SCP), devenue la société HMBC, la société CGH (le vendeur) a vendu un bien immobilier à la société Neydloisirs (l'acquéreur), le notaire ayant été désigné en qualité de séquestre pour partie du prix, convenue comme devant être affectée au règlement de factures de travaux restant dûs.

Le montant de ces travaux ayant été surévalué, le notaire a remis le solde de la somme séquestrée au vendeur.

Le 3 février 2012, la liquidation judiciaire du vendeur a été prononcée.

Un arrêt du 18 novembre 2014 a rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la condamnation de M. V I en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, à lui restituer la somme de 204 999,83 euros représentant, selon lui, le montant des sommes payées en excédent au vendeur.

Le 20 janvier 2015, l'acquéreur a assigné le notaire et la SCP notaire en responsabilité et indemnisation.

Par acte reçu par notaire une société a vendu un bien immobilier, le notaire ayant été désigné en qualité de séquestre pour partie du prix, convenue comme devant être affectée au règlement de factures de travaux restant dus. Le montant de ces travaux ayant été surévalué, le notaire a remis le solde de la somme séquestrée au vendeur. Un arrêt du 18 novembre 2014 a rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire du vendeur à lui restituer la somme de 204.999,83 EUR représentant, selon lui, le montant des sommes payées en excédent au vendeur. Le 20 janvier 2015, l'acquéreur a assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation.

Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que, dès les échanges de courriels avec l'acquéreur entre les 10 et 15 janvier 2010, le vendeur avait conscience que l'acte rédigé par le notaire prêtait à discussion sur la détermination du prix. En statuant ainsi, alors que le dommage subi par l'acquéreur ne s'était manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée du 18 novembre 2014 ayant rejeté sa demande en restitution de la somme de 204.999,83 EUR, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 Juin 2022, RG  n° 21-14.633