Le 8 mars 2011, la SCI CQF Pasteur a signé un compromis de vente d'un bien situé à Châtillon au bénéfice de Laurent S et Anne-Gaëlle L, et ce par l'intermédiaire de l'agence Propriété Immobilière.
Le 8 juin 2011, la vente a été réitérée devant le notaire S, au prix de 670.000 EUR, et les acquéreurs ont versé à l'agence immobilière une commission de 12.000 EUR.
Considérant qu'elle était titulaire d'un mandat de vente sur ce bien, la société Gecotra, exerçant sous le nom commercial de Century 21, a, par actes des 11 et 12 juin 2012, assigné le notaire S et la SCI CQF Pasteur devant le TGI de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 42.500 EUR correspondant à ses honoraires et la condamnation in solidum de la SCI et du notaire au paiement de celle de 42.500 EUR en réparation de son préjudice.
Il est de principe que seul le mandat de vente donné à l'agent immobilier peut justifier légalement sa rémunération, l'agent immobilier ne pouvant donc prétendre au paiement de ses honoraires par l'acquéreur en se fondant sur le bon de visite par lequel ce dernier s'engage à conclure la vente avec l'agent. Toutefois, même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice.
En l'espèce l'acheteur a visité le bien immobilier avec une première agence sans donner suite et a finalement acquis ce bien par l'intermédiaire d'une autre agence. Alors qu'il appartient à l'agence recherchant la responsabilité de l'acheteur de démontrer qu'il a commis une faute dans le but de l'évincer de son rôle d'intermédiaire potentiel dans la vente et de traiter directement avec les vendeurs, cette preuve fait en l'espèce défaut puisque l'acquéreur s'est vu proposer plusieurs mois plus tard le bien à un prix ayant très sensiblement baissé alors qu'il bénéficiait d'une autorisation de la commune en vue d'un changement de destination et pour l'acquisition duquel il a versé une commission. L'agence ne peut dans ces conditions être indemnisée de la perte de sa commission.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 1er décembre 2016, RG N° 14/09001