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Le 30 juin 2013
N'ayant pas la qualité d'hommes de l'art en matière de travaux de construction, ils n'avaient pas de raison de douter de l'état d'avancement réel de ces travaux
Par acte authentique du 15 sept. 2006 dressé par Me M., notaire à St Romain de Colbosc (76), avec la participation de Me V. C., notaire à Cadalen (81), la vente était réitérée au prix total, taxes comprises, de 318.996,52 EUR, payé le jour même et objet d'un séquestre à hauteur d'un montant de 79.955,71 EUR pour garantir l'achèvement des travaux par le vendeur au plus tard le 31 déc. 2006.

Un bail commercial était également conclu, dans le cadre de l'opération fiscale envisagée, le 4 juill. 2006, entre M. L et la société RÉSIDENCE & CHÂTEAU, prenant effet au 1er oct. 2006.

Se prévalant d'un premier procès verbal de constat dressé à sa demande le 10 août 2007 par M. F, huissier de justice, selon lequel l'immeuble n'était toujours pas hors d'eau et hors d'air, la plupart des murs étant bruts et le gros œuvre n'étant toujours pas terminé à cette date, puis d'un second du 6 nov. 2007 qui démontrait l'arrêt des travaux, M. L a, par acte extrajudiciaire des 26, 27 et 28 décembre 2007, fait assigner, devant le TGI, la société SAMALEX, M. M, M. V-C, notaires, la SOGECIF et la société RÉSIDENCE & CHÂTEAUX, aux fins d'entendre prononcer la résolution de la vente conclue le 15 sept. 2006 aux torts exclusifs de la société FONCIÈRE BARBATRE, du bail commercial conclu le 4 juill. 2006 avec la société RÉSIDENCE & CHÂTEAUX, outre la condamnation solidaire des dites sociétés, des notaires instrumentaires, de la société SAMALEX, le commercialisateur, et de la société SOGECIF, maître d'œuvre de l'opération immobilière, à l'indemniser du préjudice qu'il indiquait avoir subi.

Les notaires qui ont rédigé en participation l'acte authentique relatif à une vente d'immeuble qui a été résolue en raison de la défaillance du maître d'œuvre à réaliser les travaux n'ont commis aucune faute ni manqué à leurs obligations en ne soumettant pas cette opération au régime de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). L'attestation du maître d'œuvre certifiait en effet que les travaux étaient au stade des finitions.

N'ayant pas la qualité d'hommes de l'art en matière de travaux de construction, ils n'avaient pas de raison de douter de l'état d'avancement réel de ces travaux. Ils n'avaient pas davantage l'obligation de se rendre sur place pour constater leur état d'avancement. En outre, une convention de séquestre a prévu la retenue de 30 % du prix de vente. L'opération en cause ne relevait pas davantage du statut d'immeuble à rénover, la réitération étant antérieure à la publication du décret d'application concernant ce statut. L'action indemnitaire intentée à leur encontre par l'investisseur est en conséquence rejetée.

Cet investisseur ne peut davantage engager la responsabilité du conseiller financier qui l'a mis en relation avec les divers partenaires de l'opération mais qui n'a contracté aucun engagement de suivre cette dernière ni de s'informer sur l'état d'avancement des travaux. Il n'a également conclu aucun contrat d'entremise. La demande indemnitaire formée à son encontre par l'investisseur est également rejetée.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 25 oct. 2012, RG N° 11/03282