Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la cour de commenter ou d’interpréter la doctrine administrative relative aux règles fiscales qui ne peut prévaloir sur les textes législatifs applicables, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la prétendue discrimination alléguée dans la doctrine BOI-PAT-ISF-30-50-10-20120912.
L’art. 885 S du ode général des impôts, dans sa version applicable à la cause, relatif à l’évaluation des biens au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, dispose'
«La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30'% est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité».
L’arti. 761 du Code général des impôts indique, dans son deuxième alinéa, que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les immeubles sont estimés d’après leur valeur vénale réelle même lorsque l’immeuble est occupé par son propriétaire.
Cette disposition spéciale dérogatoire réserve le bénéfice de l’abattement de 30'% au propriétaire occupant du bien immobilier, à titre de résidence principale. En l’espèce, il est établi que l’immeuble constituant la résidence principale de M. et Mme X est la propriété intégrale de la SCI du […], de sorte que ces derniers ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’abattement prévu à l’art. 885 S du Code général des impôts.
M. et Mme X considèrent cependant qu’ils sont propriétaires de l’immeuble constituant leur résidence principale, par l’intermédiaire de la SCI, dont ils possèdent 100'% des parts sociales. Cependant, le capital social d’une société civile, divisée en parts, est le titre de propriété de la société et non des immeubles détenus par celle-ci, lesquels font partie intégrante de l’actif de la société. La possession par M. et Mme X de la totalité des parts sociales de la SCI ne permet pas de considérer qu’ils sont propriétaires de l’immeuble détenu par celle-ci.
L’art. 1655 ter, du Code général des impôts, dans sa version applicable à la cause, dispose que 'les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’art. 647, ainsi que des taxes assimilées.
Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la partdes revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société».
Il résulte de cette disposition que les membres des sociétés dotées de la transparence fiscale sont considérés, sur le plan fiscal, comme personnellement propriétaires des locaux détenus par la société, de sorte qu’ils peuvent bénéficier de l’abattement de 30'% prévu par l’art. 885 S du Code général des impôts.
M. et Mme X, dont la charge de la preuve du bénéfice des dispositions de l’art. 885 S précité leur incombe, ne produisent aucun élément propre à établir que la SCI […] a un objet social lui permettant de bénéficier de la transparence fiscale. Ils ne peuvent donc être considérés, sur le plan fiscal, comme ayant la qualité de propriétaires de l’immeuble détenu par la SCI.
L’article 885 G du code général des impôts, dans sa version applicable à la cause, dispose': «'Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété'».
La seule possession de parts sociales d'une SCI n’est pas de nature à conférer à leurs titulaires un droit d’usage et d’habitation sur les biens de ladite société. M. et Mme X qui invoquent être titulaires d’un tel droit sur l’immeuble constituant leur résidence principale, n’établissent pas la constitution d’un tel droit par la SCI à leur profit. Ils ne peuvent donc prétendre à l’abattement de 30'% sur ce fondement.
L’art. 150 U du Code général des impôts, ne concerne pas l’évaluation des biens dans le cadre de l’impôt sur la fortune, mais une exonération fiscale au titre des plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des art. 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens. Les conditions et interprétations de cette disposition sont sans lien avec le présent litige de sorte que le moyen afférent est inopérant.
Il résulte de ces éléments que les demandes de M. et Mme X se sont pas fondées, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- .Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 30 septembre 2019, RG n° 18/00306