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Le 22 avril 2019

Les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l'ISF devant s'entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable, il est indifférent que les bénéfices réalisés par SCI n'aient pas été distribués.

Le mécanisme de plafonnement de l'ISF en fonction d'un rapport entre le total des impôts et les revenus nets des redevables participe à l'exigence de proportionnalité, en ce qu'il vise à tenir compte des capacités contributives du redevable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété (Conv. EDH, Protocole n° 1, art. 1).

Madame est associée, avec ses enfants mineurs, d'une SCI, laquelle, n'ayant pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, a réalisé une plus-value immobilière, en 2007, dont les associés ont décidé la mise en réserve.

Les époux ont déposé une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2008, en faisant application des dispositions de l'art. 885 V bis du CGI, qui prévoit un plafonnement du montant de cet impôt.

Estimant que la fraction de la plus-value immobilière correspondant à la quote-part des droits sociaux détenus par l'épouse et ses enfants dans la SCI doit être prise en compte pour le calcul du plafonnement, ce qui en entraîne la suppression, l'administration fiscale a notifié aux époux une proposition de rectification portant rappel d'un surplus d'ISF et paiement de pénalités. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, les époux ont assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition réclamé.

L'arrêt de la cour d'appel confirme la décision de rejet de la réclamation et maintient le rehaussement d'ISF.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre com., 28 mars. 2019, pourvoi n° 17-23.671, rejet, FS-P+B