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Le 18 novembre 2010
En revanche, la souscription, par des personnes physiques, à l'augmentation du capital d'une société par compensation avec le compte courant d'associé acquis pour un montant global de 1 euro suivie d'une réduction du capital ne peut pas ouvrir droit à ces réductions d'impôt.
Des personnes physiques ont acquis, auprès d'une société A, le compte courant d'associé dont elle disposait dans la société B pour un montant global de 1 euro. Par la suite, l'assemblée générale extraordinaire de B a décidé d'augmenter le capital par compensation avec la valeur comptable du compte courant d'associé cédé par A, puis de réduire son capital par imputation, sur le report à nouveau déficitaire, d'un montant correspondant pratiquement à cette augmentation de capital.

Les souscriptions en numéraire réalisées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, telles qu'un compte courant d'associé non bloqué, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour souscription au capital de PME (CGI art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis).

{{En revanche, la souscription, par des personnes physiques, à l'augmentation du capital d'une société par compensation avec le compte courant d'associé acquis pour un montant global de 1 euro suivie d'une réduction du capital ne peut pas ouvrir droit à ces réductions d'impôt.}}

Et l'administration fiscale se réserve le droit de démontrer, dans le cadre de la procédure d'abus de droit, que la cession, par la société, de son compte courant, au prix principal de 1 euro, à des personnes physiques, a un but exclusivement fiscal. Un tel montage, contraire à la volonté du législateur, a pour seul objectif de permettre aux nouveaux associés, personnes physiques, de bénéficier des réductions d'impôt pour souscription au capital d'une PME alors que les intéressés n'ont investi qu'un euro.
Référence: 
Référence: - Rescrit fiscal 2010-62-FP du 2 nov. 2010