Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 juin 2017

Dans leur déclaration d'impôt sur la fortune (ISF) de l'année 2009, les époux B ont déduit, par application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, une somme de 15 000 EUR correspondant à un versement effectué le 12 juin 2009 à titre de souscription à une augmentation du capital de la SARL SIS, dont M. B était le gérant.

Le 25 juin 2012, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction et adressé aux époux B une proposition de rectification, au motif que l'augmentation de capital n'avait été décidée par la SARL SIS que lors d'une assemblée générale des associés en date du 2 septembre 2009, postérieurement à la date limite de dépôt de la déclaration ISF.

Les époux B. ont contesté ce redressement et, leur contestation ayant été rejetée par l'administration le 3 septembre 2013, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, puis, déboutés, ils ont relevé appel.

L'augmentation du capital d'une SARL nécessite une modification des statuts, de sorte qu'elle n'est réalisée qu'à la date de l'assemblée générale constatant cette modification. Il est indifférent que les fonds correspondant au montant de la souscription aient été versés avant cette date sur un compte bancaire affecté et bloqué. En effet, les fonds ne pouvaient être mis à la disposition de la société qu'après l'assemblée générale ayant décidé l'augmentation de capital et à défaut, devaient être restitués à l'associé dans le délai de 6 mois prévu par l'article L. 223-8 du Code de commerce. Par conséquent, le versement effectué en juin, ne pouvait être pris en compte dans la déclaration ISF, dès lors que l'assemblée augmentant le capital n'est intervenue qu'en septembre suivant.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 28 avril 2017, RG n° 15/00268