Partager cette actualité
Le 21 décembre 2006
Le 25 juin 1992, lassemblée ordinaire annuelle de la société G avait décidé de répartir le résultat bénéficiaire de lexercice 1991 entre les associés au prorata de leurs droits, ce qui avait conduit M. F à placer sa part de bénéfice en compte-courant dassocié. Le 23 juillet 1992, lassemblée générale de la société , réunie extraordinairement, était revenue sur cette décision, à lunanimité de ses associés, en décidant de ne pas distribuer les résultats bénéficiaires de lexercice 1991 et de mettre en réserve une somme de 28 900 000 francs au prorata des droits des associés. Confrontée à des décisions contradictoires des associés, la Cour de cassation fait primer les écritures comptables. La décision de lassemblée générale de la société de revenir sur une précédente distribution et de mettre en réserve les bénéfices réalisés non transcrite en comptabilité prive deffet la décision daffectation en réserve, alors même que les comptes de la société faisant apparaître la comptabilisation des sommes litigieuses en compte courant dassocié étaient régulièrement approuvés chaque année par ces derniers. Dès lors, les sommes en cause, maintenues sur un compte courant bloqué à défaut dêtre inscrites sur un compte spécifique de réserve, demeurent de ce fait à la disposition de la société mais nen constituent pas moins une créance de lassocié sur la société taxable à l'ISF en vertu des dispositions de larticle 885 E du CGI.Références: - Cour de cassation, arrêt du 5 avril 2005 - Art 885 E du Code général des impôts