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Le 29 juillet 2010
Fiscalité applicable aux sommes versées aux ayants droit de la victime d'un accident
Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud (députéUMP, Hauts-de-Seine), a interrogé le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'imposition des indemnités versées par l'assureur de l'employeur en réparation de dommages corporels liés à un accident du travail.

En effet, l'article 885 K du Code général des impôts (CGI) dispose que les indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine taxable à l'ISF. Il est admis que cette exonération bénéfice notamment aux indemnités perçues par des ayants droit à la suite d'un décès accidentel. Lorsqu'une personne vient à décéder dans le cadre d'un accident du travail, les capitaux versés par l'employeur, responsable de l'accident, aux ayants droit du défunt sont exonérés d'ISF sur ce fondement.

Par souci de précaution, certains souscrivent des contrats d'assurance de groupe pour couvrir leur responsabilité en cas de décès d'un salarié. Ces contrats sont, le plus souvent, assortis de clauses de subrogation en vertu desquelles les ayants droit sont subrogés par l'assureur dans leurs droits contre le tiers responsable. Or, lorsque le capital est versé en vertu de pareil contrat, l'administration fiscale et la Cour de cassation considèrent que le capital versé par l'assureur ne présente pas de caractère indemnitaire et ne peut pas être exonéré d'ISF.

{{Réponse}}. – Il lui est répondu que les sommes versées aux ayants droit de la victime en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie de l'assuré sont considérées comme revêtant un caractère forfaitaire lorsqu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice réellement subi.

Ainsi, le caractère forfaitaire ou indemnitaire des sommes versées s'apprécie en fonction du mode de détermination de leur montant dans le cadre du contrat d'assurance concerné, et non en fonction de la présence d'une clause de subrogation.

Les dispositions de l'article 885 K du CGI sont donc susceptibles de s'appliquer à des sommes qui, bien que leur versement résulte de dispositions contractuelles, revêtent un caractère indemnitaire du fait de leur mode de calcul en fonction du préjudice réel subi.