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Le 28 octobre 2014
Justifier de l'abattement de 30 % de l'art. 764 bis du Code général des impôts (CGI
{{Justifier de l'abattement de 30 % de l'art. 764 bis du Code général des impôts (CGI) / [885 S du CGI->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... pour l'ISF.}}
Un abattement de 20 % porté à 30 % pour l'ISF est appliqué, au titre des droits de succession puis par conséquence au titre de l'ISF, lorsque le bien transmis constitue au jour du décès la résidence principale du défunt et que, à la même date, ce bien est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint.
L'énumération qui précède est limitative. Aussi il n'est pas tenu compte de l'occupation de l'immeuble par une personne autre que celles visées à l'art. 764 bis du CGI.
La circonstance qu'une autre personne, en particulier un ascendant, un frère ou une sœur du défunt (ou contribuable pour l'ISF) ou de son conjoint, ou un tiers, occupait également la résidence principale du défunt au jour de son décès ne remet pas en cause l'application de cet abattement dès lors que celle-ci était occupée à la même date par l'une ou plusieurs personnes mentionnées ci-avant autres que le défunt.
Lorsque le défunt occupait seul, au jour de son décès, sa résidence principale, l'abattement de 20 % n'est pas applicable.
Il en est de même lorsque le défunt avait au jour de son décès une résidence principale différente de celle de son conjoint survivant ou de leurs enfants mineurs ou majeurs protégés.
L'appréciation des conditions tenant à la qualification de résidence principale et à l'occupation effective de l'immeuble au jour du décès est effectuée avec bienveillance, lorsque, au jour du décès, le défunt ou l'une des personnes mentionnées à l'art. 764 bis n'occupait pas l'immeuble pour des raisons indépendantes de leur volonté (hospitalisation ou séjour temporaire dans une maison de repos).
Concernant l'abattement de 30 % pour l'assiette de l'ISF, la disposition de l'art. 764 bis du CGI constitue ainsi une exception légale à la règle selon laquelle pour les immeubles dont un propriétaire a l'usage à la date de sa transmission la valeur vénale réelle, valeur qui sert d'assiette aux droits de mutation, est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
La notion de résidence principale s'apprécie au jour du fait générateur de l'impôt. Selon la doctrine administrative, est considérée comme résidence principale au sens de l'art. 764 bis du CGI l'immeuble ou la partie d'immeuble constituant la résidence habituelle et effective du défunt. Par suite, les résidences secondaires ainsi que les immeubles donnés en location ne peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % prévu par l'article précité (BOI 7 G 10-99). Ce dispositif concerne également les parts des sociétés mentionnées à l'art. 1655 ter du CGI, dont les associés sont réputés être directement propriétaires des logements correspondants à leurs droits, à la condition que l'immeuble dont le défunt est réputé directement propriétaire constitue sa résidence principale au jour de son décès. En revanche, sont exclus de ce dispositif les titres de sociétés civiles de gestion ou d'investissement immobilier, alors même que l'immeuble détenu par la société constituerait la résidence principale du défunt.
La notion de résidence habituelle s'entend de celle où le redevable réside ou résidait pendant la majeure partie de l'année.
Il s'agit de la résidence pour laquelle est accordée un ou des abattement(s) en matière de taxe d'habitation, du lieu ou le défunt déposait ses déclarations fiscales et où il recevait ses différents courriers personnels et administratifs.
Cela peut être confirmé par l'inscription sur les listes électorales, la production de factures d'eau, gaz et électricité attestant de l'utilisation de la résidence et des témoignages établis par les voisins.
-------
- Cour d'appel de Colmar, Ch. civi. 2, sect. A, 16 oct 2014, N° 505/2014, 13/00262 :
{{Sur l'application de l'abattement prévu par l'article 885 S du code général des impôts sur la valeur vénale de la résidence principale :}}
{L'article 885 S du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 août 2007, dispose que : 'La valeur des biens est déterminée en matière d''impôt de solidarité sur la fortune suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
Ces dispositions étant claires et non sujettes à interprétation, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'abattement dont s'agit ne pouvait être appliqué qu'aux biens immobiliers propriété du redevable de l'imposition.
C'est donc de manière totalement inopérante que, M. Jean-Louis M se réfère à l'esprit de la loi et raisonne par analogie avec d'autres impôts. C'est tout aussi vainement qu'il invoque le principe d'égalité des contribuables devant les charges fiscales, s'agissant d'impôts différents répondant chacun à un régime spécifique.
La valeur des parts de la SCI Les Buis doit donc être déterminée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir une évaluation aussi proche que possible du jeu de l'offre et de la demande au 1er janvier de l'année en cours, les revenus générés n'étant qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, ainsi que le soutient l'administration dont la proposition de rectification sera admise de ce chef.}
{{Justifier de l'abattement de 30 % de l'art. 764 bis du Code général des impôts (CGI) / [885 S du CGI->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... pour l'ISF.}}
Un abattement de 20 % porté à 30 % pour l'ISF est appliqué, au titre des droits de succession puis par conséquence au titre de l'ISF, lorsque le bien transmis constitue au jour du décès la résidence principale du défunt et que, à la même date, ce bien est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint.
L'énumération qui précède est limitative. Aussi il n'est pas tenu compte de l'occupation de l'immeuble par une personne autre que celles visées à l'art. 764 bis du CGI.
La circonstance qu'une autre personne, en particulier un ascendant, un frère ou une sœur du défunt (ou contribuable pour l'ISF) ou de son conjoint, ou un tiers, occupait également la résidence principale du défunt au jour de son décès ne remet pas en cause l'application de cet abattement dès lors que celle-ci était occupée à la même date par l'une ou plusieurs personnes mentionnées ci-avant autres que le défunt.
Lorsque le défunt occupait seul, au jour de son décès, sa résidence principale, l'abattement de 20 % n'est pas applicable.
Il en est de même lorsque le défunt avait au jour de son décès une résidence principale différente de celle de son conjoint survivant ou de leurs enfants mineurs ou majeurs protégés.
L'appréciation des conditions tenant à la qualification de résidence principale et à l'occupation effective de l'immeuble au jour du décès est effectuée avec bienveillance, lorsque, au jour du décès, le défunt ou l'une des personnes mentionnées à l'art. 764 bis n'occupait pas l'immeuble pour des raisons indépendantes de leur volonté (hospitalisation ou séjour temporaire dans une maison de repos).
Concernant l'abattement de 30 % pour l'assiette de l'ISF, la disposition de l'art. 764 bis du CGI constitue ainsi une exception légale à la règle selon laquelle pour les immeubles dont un propriétaire a l'usage à la date de sa transmission la valeur vénale réelle, valeur qui sert d'assiette aux droits de mutation, est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
La notion de résidence principale s'apprécie au jour du fait générateur de l'impôt. Selon la doctrine administrative, est considérée comme résidence principale au sens de l'art. 764 bis du CGI l'immeuble ou la partie d'immeuble constituant la résidence habituelle et effective du défunt. Par suite, les résidences secondaires ainsi que les immeubles donnés en location ne peuvent bénéficier de l'abattement de 20 % prévu par l'article précité (BOI 7 G 10-99). Ce dispositif concerne également les parts des sociétés mentionnées à l'art. 1655 ter du CGI, dont les associés sont réputés être directement propriétaires des logements correspondants à leurs droits, à la condition que l'immeuble dont le défunt est réputé directement propriétaire constitue sa résidence principale au jour de son décès. En revanche, sont exclus de ce dispositif les titres de sociétés civiles de gestion ou d'investissement immobilier, alors même que l'immeuble détenu par la société constituerait la résidence principale du défunt.
La notion de résidence habituelle s'entend de celle où le redevable réside ou résidait pendant la majeure partie de l'année.
Il s'agit de la résidence pour laquelle est accordée un ou des abattement(s) en matière de taxe d'habitation, du lieu ou le défunt déposait ses déclarations fiscales et où il recevait ses différents courriers personnels et administratifs.
Cela peut être confirmé par l'inscription sur les listes électorales, la production de factures d'eau, gaz et électricité attestant de l'utilisation de la résidence et des témoignages établis par les voisins.
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- Cour d'appel de Colmar, Ch. civi. 2, sect. A, 16 oct 2014, N° 505/2014, 13/00262 :
{{Sur l'application de l'abattement prévu par l'article 885 S du code général des impôts sur la valeur vénale de la résidence principale :}}
{L'article 885 S du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 août 2007, dispose que : 'La valeur des biens est déterminée en matière d''impôt de solidarité sur la fortune suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
Ces dispositions étant claires et non sujettes à interprétation, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'abattement dont s'agit ne pouvait être appliqué qu'aux biens immobiliers propriété du redevable de l'imposition.
C'est donc de manière totalement inopérante que, M. Jean-Louis M se réfère à l'esprit de la loi et raisonne par analogie avec d'autres impôts. C'est tout aussi vainement qu'il invoque le principe d'égalité des contribuables devant les charges fiscales, s'agissant d'impôts différents répondant chacun à un régime spécifique.
La valeur des parts de la SCI Les Buis doit donc être déterminée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir une évaluation aussi proche que possible du jeu de l'offre et de la demande au 1er janvier de l'année en cours, les revenus générés n'étant qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, ainsi que le soutient l'administration dont la proposition de rectification sera admise de ce chef.}