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Le 08 juin 2014
La cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se voir reconnaître un droit exclusif et perpétuel de jouissancesur ce jardin.
Mme B est copropriétaire depuis 1954 d'un appartement situé au rez-de-chaussée de la copropriété, appartement donnant sur un espace en nature de jardinet.
Par délibération, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé de confirmer l'existence d'un droit de jouissance exclusive des copropriétaires du rez-de-chaussée sur ce jardinet.
Mme B a alors fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir reconnaître l'existence à son profit d'un droit de jouissance exclusive du jardinet, acquis par prescription acquisitive, dire que la délibération doit être annulée, et obtenir la condamnation de la copropriété à lui verser des dommages et intérêts.
La cour d'appel a rejeté ses demandes.
La Cour de cassation confirme.
- D'une part, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ressortait des attestations des premiers habitants de l'immeuble que la jouissance du jardin situé sous les fenêtres de son appartement lui avait été verbalement consentie, au titre d'une simple tolérance et sans lui donner vocation à devenir propriétaire d'un droit réel de jouissance, exclusif et perpétuel, a, sans violer les art. 1, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ni l'art. 1134 du Code civil, légalement justifié sa décision.
- D'autre part, ayant retenu, à bon droit, qu'un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fonder ni possession ni prescription, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se voir reconnaître un droit exclusif et perpétuel de jouissancesur ce jardin.
Mme B est copropriétaire depuis 1954 d'un appartement situé au rez-de-chaussée de la copropriété, appartement donnant sur un espace en nature de jardinet.
Par délibération, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé de confirmer l'existence d'un droit de jouissance exclusive des copropriétaires du rez-de-chaussée sur ce jardinet.
Mme B a alors fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir reconnaître l'existence à son profit d'un droit de jouissance exclusive du jardinet, acquis par prescription acquisitive, dire que la délibération doit être annulée, et obtenir la condamnation de la copropriété à lui verser des dommages et intérêts.
La cour d'appel a rejeté ses demandes.
La Cour de cassation confirme.
- D'une part, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ressortait des attestations des premiers habitants de l'immeuble que la jouissance du jardin situé sous les fenêtres de son appartement lui avait été verbalement consentie, au titre d'une simple tolérance et sans lui donner vocation à devenir propriétaire d'un droit réel de jouissance, exclusif et perpétuel, a, sans violer les art. 1, 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ni l'art. 1134 du Code civil, légalement justifié sa décision.
- D'autre part, ayant retenu, à bon droit, qu'un acte de pure faculté de simple tolérance ne pouvait fonder ni possession ni prescription, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se voir reconnaître un droit exclusif et perpétuel de jouissancesur ce jardin.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 6 mai 2014, req. n° 13-16.790, F-D, rejet