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Le 26 juin 2015
Les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une étude d'impact aurait dû être jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux.
Suivant l'art. L. 122-2 du Code de l'environnement : "{Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspensio}n de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée".
En vertu de l'art. L. 421-6 du Code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ; l'art. R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dispose que : "{Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...)}" ; les art. R. 122-2 et suivants du Code de l'environnement dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'art. R. 431-16 du Code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l'environnement pour des projets déterminés par référence à l'obligation d'obtention d'un permis de construire ; en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de station de conversion électrique entre dans l'une des catégories de travaux, ouvrages et aménagements mentionnés à l'annexe à l'art. R. 122-2 du Code de l'environnement qui sont définis par référence à l'obligation d'obtention d'un permis de construire ; par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une étude d'impact aurait dû être jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution du permis de construire du 14 août 2014.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
Suivant l'art. L. 122-2 du Code de l'environnement : "{Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspensio}n de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée".
En vertu de l'art. L. 421-6 du Code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ; l'art. R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dispose que : "{Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...)}" ; les art. R. 122-2 et suivants du Code de l'environnement dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'art. R. 431-16 du Code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l'environnement pour des projets déterminés par référence à l'obligation d'obtention d'un permis de construire ; en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de station de conversion électrique entre dans l'une des catégories de travaux, ouvrages et aménagements mentionnés à l'annexe à l'art. R. 122-2 du Code de l'environnement qui sont définis par référence à l'obligation d'obtention d'un permis de construire ; par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une étude d'impact aurait dû être jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution du permis de construire du 14 août 2014.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat, Ctx, 1re et 6e sous-sect. réunies, 10 juin 2015, req. N° 386.121, publié au Rec. Lebon