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Le 06 mai 2011
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé.
La personne concernée, un joueur de rugby, avait conclu une convention avec un club de ce sport prévoyant sa participation en tant que joueur aux entraînements et aux rencontres sportives, ainsi que le versement d'un défraiement annuel, d'une participation aux frais de logement et des primes de matches. La Cour de cassation a considéré qu'il y avait en fait et en réalité contrat de travail aux motifs que le joueur :
- était tenu, sous peine de sanctions, de participer aux activités sportives, de suivre les consignes données lors des entraînements et de respecter le règlement du club,
- percevait des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matches qui constituaient la rémunération d'une prestation de travail.

On sait qu'il y a contrat de travail lorsqu'un lien de subordination est constaté. Ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. C'est la relation de travail.

A ce titre, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé.

En cas de litige, les juges recherchent donc si le travail est, dans les faits, effectué sous le contrôle et la direction de la société concernée. Dans cette affaire, la Cour de cassation a requalifié la convention de défraiement en contrat de travail.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc. 28 avr. 2011 (pourvoi n° 10-15573 FPB)