C''est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a condamné M. D à modifier ses deux fenêtres afin de les remplacer par des fenêtres à fer maillé et verre dormant répondant aux prescriptions de l'art. 676 du Code civil ; il suffit d'ajouter que l'acte de division des deux maisons mitoyennes remonte au 3 mai 1955 ; qu'aucune servitude de vue n'était consacrée par ce titre ; que la preuve de la date de création des ouvertures prohibées n'est pas rapportée de manière certaine ; qu'il ne résulte pas suffisamment des témoignages fournis, pour l'essentiel par des clients du salon de coiffure ou par d'anciens locataires de celui-ci, que les fenêtres prétendues exister depuis plus de trente ans sur la façade de M. D, joignant immédiatement le fonds voisin, n'ont pas fait l'objet de modification au niveau de leur châssis lequel permet actuellement l'ouverture des fenêtres, depuis leur création ; qu'il n'est pas justifié par M. D de l'acquisition d'une servitude de vue sur le fonds voisin, par l'existence d'une possession prolongée d'une ouverture prohibée par la loi, dans les conditions requises de continuité et de publicité, exclusive d'une simple tolérance. En effet, le tribunal a justement relevé que l'aspect actuel desdites fenêtres dont les vitres ne sont pas transparentes et sont munies de barreaux et de treillis de fer, ne sont pas caratéristiques d'ouvertures procurant des vues.
En outre, il n'est pas sérieusement contestable et cela résulte du constat d'huissier produit, que les deux ouvertures qui donnent des vues directes sur le jardin de M. et Mme R. constituent un trouble anormal de voisinage en ce qu'elles permettent une atteinte excessive à leur droit de jouir de leur jardin dans des conditions préservant une certaine intimité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et que M.D. sera condamné à remplacer les deux fenêtres dont s'agit, comme il est dit par cette décision ; toutefois, l'astreinte prononcée ne courra que passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant un délai de quatre mois.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 7 avril 2016, RG N° 14/01748