Par acte notarié du 11 janvier 1994, Mme Anahid T a vendu à M. Roger K et à Mme Maria G, son épouse, une maison à usage d'habitation sise [...], élevée d'un simple rez-de-chaussée, composée de 2 pièces principales, cuisine, débarras, WC et dépendances, ledit immeuble, situé à Marseille, étant cadastré section D n° 25 pour 228 m2.
Les consorts B sont propriétaires d'un terrain contigu cadastré section D n° 26 pour 236 m2.
La façade est de la maison des époux K joint la limite séparative des deux fonds.
Les consorts B ayant, par acte du 1er mars 2011, assigné les époux K, le TGI de Marseille a, par jugement du 11 décembre 2012, en particulier de leur demande tendant à voir condamner les époux K à occulter l'ouverture donnant sur le fonds dont ils sont propriétaires indivis.
D'où appel.
Les époux K ont demandé la reconnaissance d'une vue prohibée au sens de l'art. 678 du Code civil.
Les juges constatent que la fenêtre litigieuse est équipée de vitres transparentes nécessitant un nettoyage régulier pouvant se faire en montant simplement sur une chaise et permettant alors d'avoir une vue étendue sur le fonds des demandeurs. Par conséquent, ce n'est pas un simple jour, mais une vue prohibée. Néanmoins, les juges retiennent que les intimés ont acquis par prescription une servitude de vue leur permettant de maintenir la fenêtre. Dès lors, les demandeurs, les consorts B, sont déboutés et il leur est fait interdiction d'édifier toute construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de 1,90 m d'un point quelconque de la fenêtre des intimés.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 B, 10 sept. 2015, Numéro de rôle : 13/21537