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Le 11 mai 2015
Le jugement d'orientation qui ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi interdit de procéder à la vente du bien selon une autre modalité que celle qu'il a prévue.

Un jugement d'orientation du TGI a ordonné la vente forcée d'un immeuble saisi à l'audience du 18 mars 2010. La veille, le propriétaire a signé une promesse synallagmatique de vente, sous condition suspensive de mainlevée des hypothèques et inscriptions grevant le bien et de radiation du commandement valant saisie immobilière.

Le propriétaire refuse de signer l'acte de vente et saisit le TGI d'une demande tendant à l'annulation de la promesse de vente.

Une cour d'appel retient que la promesse synallagmatique de vente est nulle.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le bénéficiaire de la promesse de vente. Le jugement d'orientation qui ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi interdit de procéder à la vente du bien selon une autre modalité que celle qu'il a prévue.

La cour d'appel a relevé que le jugement d'orientation avait ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi et retenu qu'à aucun moment le juge de l'exécution n'avait autorisé, sur le fondement de l'art. 2201 du Code civil alors applicable, la vente amiable telle que prévue par la promesse synallagmatique de vente. La cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 9 avr. 2015, n° 14-16.878, rejet, FS-P+B