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Le 19 août 2022

 

Monsieur C B demeurant à [Localité) (Creuse), lieudit ' [Localité ] ' est décédé le 12 janvier 2017 à [Localité] (Allier) en laissant pour lui succéder sa soeur Madame L B Veuve D née le 9 février 1934 et propriétaire de sa maison sise à [Localité] (Creuse) .

La déclaration de succession listant les éléments d'actif et de passif du défunt et faisant état d'un actif net de 508.814 EUR a été déposée le 6 juin 2017, sachant :

- que maître S ], notaire à [Localité] chargé du règlement de la succession, a décidé d'exonérer madame L B Veuve D des droits de mutation, et ce en application de l'article 796-0 ter du Code Général des Impôts, après production d'un certain nombre de justificatifs censés démontrer qu'elle remplissait la condition ayant trait à sa domiciliation avec le défunt à [Localité], pendant les cinq années ayant précédé le décès

- que par une proposition de rectification en date du 19 juin 2018, l'Inspectrice des Finances Publiques a remis en cause ladite exonération

* en considérant au vu des documents détenus par le service que n'était pas établi l'existence entre Madame L B Veuve D et le défunt d'un domicile commun pendant les 5 ans précédant le décès

* pour retenir que la contribuable n'était pas éligible à l'exonération invoquée, et pour prononcer à son égard un rappel de 228.155 EUR assorti de 7.300 EUR d'intérêts de retard

- que par un courrier du 9 avril 2019, Madame [L] [B] Veuve [D] a contesté les sommes en litige, demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ainsi que le dégrèvement total de la somme de 235.455 EUR, c'est à dire l'exonération des droits de succession de son frère

- que par un courrier recommandé daté du 3 octobre 2019, l'Administration Fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de madame L B Veuve ], pour 'défaut de justificatifs' .

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 4 décembre 2019, madame L B Veuve D a assigné la Direction Générale des Finances Publiques de la Creuse devant le Tribunal de Grande Instance de GUÉRET à l'effet de contester la notification du 3 octobre 2019 lui déniant le bénéfice des dispositions de l'article 796-0 ter du Code Général des Impôts instaurant une exonération de droits de mutation par décès sous réserve de justifier de certaines conditions.

Suivant jugement en date du 25 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de GUERET a débouté madame L B de toutes ses demandes, et l'a condamnée aux dépens .

L'administration fiscale a refusé à bon droit à une héritière le bénéfice de l'exonération des droits de succession en application de l'article 796-0 ter du CGI faute de justification de la condition relative à l'existence d'un domicile commun durant les cinq années ayant précédé le décès de son frère.

Référence: 

- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 Juin 2022, RG n° 21/00644