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Le 18 mai 2010
Ainsi, à la date de la décision de préemption, la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement.
Par une décision du 28 décembre 2006, le maire de la Commune de CHELLES a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle située 41 avenue François Mitterrand; la SCI du Marais, acquéreur évincé, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cette décision, qui a été rejetée.
Si la Commune de CHELLES soutient que la préemption s'inscrit dans le cadre du projet de transfert du siège de la communauté de communes de Marne et Chantereine en centre ville, le terrain préempté servant de réserve foncière permettant d'anticiper sur les évolutions à venir de la structure intercommunale, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de préemption, le lieu d'implantation du futur siège de la communauté de communes en centre ville ou dans la zone d'activité de la Tuileries, qui faisait l'objet d'une étude confiée quelques jours auparavant à un cabinet, n'était pas encore déterminé; {{qu'ainsi, à la date de la décision de préemption, la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement.}}
Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'absence d'avis préalable du service des domaines n'est pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la SCI du Marais est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2006 du maire de la Commune de Chelles.
Par une décision du 28 décembre 2006, le maire de la Commune de CHELLES a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle située 41 avenue François Mitterrand; la SCI du Marais, acquéreur évincé, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cette décision, qui a été rejetée.
Si la Commune de CHELLES soutient que la préemption s'inscrit dans le cadre du projet de transfert du siège de la communauté de communes de Marne et Chantereine en centre ville, le terrain préempté servant de réserve foncière permettant d'anticiper sur les évolutions à venir de la structure intercommunale, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de préemption, le lieu d'implantation du futur siège de la communauté de communes en centre ville ou dans la zone d'activité de la Tuileries, qui faisait l'objet d'une étude confiée quelques jours auparavant à un cabinet, n'était pas encore déterminé; {{qu'ainsi, à la date de la décision de préemption, la commune ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement.}}
Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du Code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'absence d'avis préalable du service des domaines n'est pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la SCI du Marais est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2006 du maire de la Commune de Chelles.
Référence:
Référence:
- CE, Ctx, 7 mai 2010 (req. N° 332.211), inédit