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Le 25 octobre 2017

Par acte du 23 juin 2009, Mme X a vendu à M. Y une parcelle agricole qui lui avait été attribuée à la suite d'un partage successoral ; par déclaration du 6 mai 2010, M. Z a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur cette parcelle et annulation de la vente pour violation de son droit de préemption.

M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel d'annuler la vente et de le condamner à payer des dommages-intérêts.

Maisayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, sans dénaturation, qu'en mai 1998, M. Z avait repris le centre équestre précédemment exploité par M. A  et, à compter de 1998 et chaque année, avait versé entre les mains du notaire le montant du fermage, la cour d'appel a souverainement retenu que M. Z justifiait d'un bail rural portant sur la parcelle litigieuse, elle-même comprise dans l'assiette du centre équestre dirigé par lui, et en a exactement déduit qu'en l'absence d'offre préalable adressée au preneur, la vente devait être annulée.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 19 octobre 2017, N° de pourvoi: 16-15.490 , rejet, inédit