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Le 17 août 2015
Le dol du créancier, la banque, doit conduire à annuler le cautionnement apporté par le président de l'association en garantie de ses engagements bancaires
Selon acte sous seing privé en date du 21 juill. 2009, monsieur Christian N s'est porté caution solidaire de la crèche Riv'Mômes (association) à hauteur de 250.000 EUR en faveur de la SA SOCIETE GENERALE (la banque).
La caution était le président de l'association.
Par LRAR en date du 14 déc. 2009, la banque a notifié à l'association qu'elle mettait fin à son concours 60 jours plus tard.
Le 12 févr. 2010, la banque a informé la crèche Riv'Mômes de la clôture de son compte courant et l'a mise en demeure de lui en payer le solde s'élevant à 181.097,38 EUR.
L'association s'est trouvée en cessation de paiement et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 23 févr. 2010 par le TGI.
Dans l'intervalle, par LRAR en date du 15 févr. 2010, la banque avait mis en demeure Monsieur N, en sa qualité de caution solidaire de la crèche RIV'MÔMES de lui payer sous huit jours la somme de 181 097,38 euros outre intérêts de retard jusqu'à parfait paiement. Monsieur N ne s'est pas exécuté.
{{Le dol du créancier, la banque, doit conduire à annuler le cautionnement apporté par le président de l'association en garantie de ses engagements bancaires}}. Les propres écritures de la banque confirment en effet qu'elle n'avait, en contrepartie de la nouvelle garantie obtenue de la part du président, accordé aucun nouveau concours à l'association alors que l'acte de caution dont elle se prévaut stipule en première page que la caution solidaire garantit une facilité de caisse d'un montant de 250.000 EUR. Il s'en déduit que, dans sa propre thèse, la banque a obtenu le consentement de la caution après lui avoir affirmé faussement qu'elle portait la facilité de caisse à 250.000 EUR alors qu'il est parfaitement établi que, sans cette manœuvre, la caution n'aurait pas contracté en ce qu'il n'avait aucun intérêt à se porter caution à hauteur de 250.000 EUR d'une association dont les difficultés existantes lui étaient connues si celle-ci n'en retirait aucun avantage de nature à y faire face.
Selon acte sous seing privé en date du 21 juill. 2009, monsieur Christian N s'est porté caution solidaire de la crèche Riv'Mômes (association) à hauteur de 250.000 EUR en faveur de la SA SOCIETE GENERALE (la banque).
La caution était le président de l'association.
Par LRAR en date du 14 déc. 2009, la banque a notifié à l'association qu'elle mettait fin à son concours 60 jours plus tard.
Le 12 févr. 2010, la banque a informé la crèche Riv'Mômes de la clôture de son compte courant et l'a mise en demeure de lui en payer le solde s'élevant à 181.097,38 EUR.
L'association s'est trouvée en cessation de paiement et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 23 févr. 2010 par le TGI.
Dans l'intervalle, par LRAR en date du 15 févr. 2010, la banque avait mis en demeure Monsieur N, en sa qualité de caution solidaire de la crèche RIV'MÔMES de lui payer sous huit jours la somme de 181 097,38 euros outre intérêts de retard jusqu'à parfait paiement. Monsieur N ne s'est pas exécuté.
{{Le dol du créancier, la banque, doit conduire à annuler le cautionnement apporté par le président de l'association en garantie de ses engagements bancaires}}. Les propres écritures de la banque confirment en effet qu'elle n'avait, en contrepartie de la nouvelle garantie obtenue de la part du président, accordé aucun nouveau concours à l'association alors que l'acte de caution dont elle se prévaut stipule en première page que la caution solidaire garantit une facilité de caisse d'un montant de 250.000 EUR. Il s'en déduit que, dans sa propre thèse, la banque a obtenu le consentement de la caution après lui avoir affirmé faussement qu'elle portait la facilité de caisse à 250.000 EUR alors qu'il est parfaitement établi que, sans cette manœuvre, la caution n'aurait pas contracté en ce qu'il n'avait aucun intérêt à se porter caution à hauteur de 250.000 EUR d'une association dont les difficultés existantes lui étaient connues si celle-ci n'en retirait aucun avantage de nature à y faire face.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Lyon, Ch. civ. 1 A, 29 juill. 2015, RG N° 14/00205