La SARL S2M France, exerçant une activité de vente de véhicules d'occasion, [...], titulaire d'un compte ouvert dans les livres du Crédit Commercial du Sud-Ouest ( CCSO) le 24 avril 2006 , a été placée en liquidation judiciaire le 29 juillet 2009.
La Banque a alors déclaré sa créance, à hauteur de la somme de 75.304,09 euro, par courrier du 27 août 2009.
Monsieur Franck M s'était porté caution solidaire de la société 2 M France envers la banque dans la limite de 45.000 euro en principal, intérêts et frais et pour une durée de 60 mois' par acte du 25 avril 2006.
Le 5 septembre 2011, le Crédit Commercial du Sud-Ouest a assigné monsieur M devant le TGI de Bordeaux aux fins de le voir condamné sur la base de son engagement de caution à lui verser la somme de 45 000 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2009, avec exécution provisoire, et de le voir condamné à lui verser la somme de 1 200 euro au titre de l'article 700 CPC.
L'art. L. 341-4 du Code de la consommation dit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l'espèce, c'est en vain que monsieur M, la caution, reproche à la banque de ne pas s'être assurée de sa capacité à honorer son engagement et de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, il ressort de l'annexe à l'engagement de caution signé en date du 25 avril 2006 que la caution a déclaré posséder comme patrimoine une maison à Salleboeuf estimée à 350 000 euros et à usage de résidence principale, un terrain situé sur la même commune de Salleboeuf évalué à 200 000 euro, une assurance vie d'un montant de 20 000 euro par contrat ne faisant pas l'objet d'un nantissement, un CEL d'une valeur approximative de 20 000 euro 51 % des parts d'une société évaluée à 200 000 euro et mentionnait au passif deux emprunts en cours de 130 000 euro et 124 000 euro auprès de la SBCIC outre un engagement de caution de 72 000 euro en faveur de Fortis Banque, ce qui permettait sans problème de supporter un engagement de caution de 45 000 euro. La caution a également omis de déclarer certaines infiormations relatives à sa situation financière, néanmoins elle ne peut reprocher à la banque de ne pas lui avoir expressément demandé si ses biens étaient grevés de sûretés car elle aurait dû le déclarer de manière spontanée dans la mesure où ces inscriptions étaient susceptibles de grever la valeur réelle de ses biens. Par conséquent, elle ne peut donc pas arguer d'un endettement excessif lié à ces engagements supplémentaires, alors que sans ces engagements, son patrimoine même grevé des emprunts et de l'engagement de caution déclarés, permettait de conclure que son engagement n'était pas manifestement disproportionné à ses capacités financières.
La responsabilité de la banque fondée sur la violation du devoir de mise en garde impose de vérifier préalablement si la caution était une caution profane ou si au contraire, elle était une caution avertie, auquel cas l'obligation de mise en garde ne s'impose pas au créancier. Ici, la caution était, lors de la conclusion du cautionnement souscrit en avril 2006, dirigeant de la société bénéficiaire du cautionnement depuis 1996, soit depuis 10 ans. Elle ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle a fait de mauvaises affaires pour prouver qu'elle n'était pas un dirigeant aguerri car le fait de faire des mauvaises affaires peut avoir diverses origines, telle l'évolution de la situation économique, l'incompétence voire les pratiques frauduleuses d'un dirigeant ou la défaillance de clients importants. En outre, la caution ne conteste pas avoir fait à plusieurs reprises des emprunts, avoir signé des engagements de caution ou avoir accepté des sûretés réelles sur ses biens, ce qui, ajouté à son statut de chef d'entreprise et dirigeant de société. Par conséquent, la qualité de caution avertie au moment de la conclusion du cautionnement doit être retenue. C'est dès lors à bon droit que la responsabilité de la banque n'a pas été retenue.
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, section B, 19 mai 2016, Numéro de rôle : 14/04762, LA S.A. CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST /M