Par acte authentique reçu le 20 décembre 2007 par le notaire E, les époux G ont acquis une chambre d'hôtel dans un établissement à rénover situé à Évian, les travaux à exécuter dans les parties communes et privatives ayant été corrélativement confiés, par divers marchés conclus avec le syndicat de copropriété et chacun des copropriétaires, à la société Mona Lisa.
Afin de financer cette acquisition et ces travaux, le Crédit industriel de l'Ouest, devenu la société CIC Ouest (le CIC), a consenti deux prêts aux époux G.
La société Mona Lisa a démarré le chantier sans l'achever, ayant été mise en liquidation judiciaire le 4 mars 2010.
Les époux emprunteurs ayant acquis un bien immobilier à rénover ne peuvent en l'espèce rechercher la responsabilité de la banque.
La banque prêteuse n'intervenant pas comme conseil en investissements et en gestion de patrimoine est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients et n'est pas débitrice d'un devoir de conseil à leur égard. Il n'est par ailleurs pas soutenu que les prêts litigieux étaient inadaptés aux capacités de remboursement des emprunteurs et le devoir de mise en garde de la banque ne s'étendait pas aux chances de succès ou à l'opportunité économique de l'opération financée.
Les prêts litigieux ne constituaient pas une opération de crédit lié, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant que le prêteur verserait les fonds prêtés entre les mains de la société chargée de la rénovation des biens immobiliers acquis au vu d'une attestation d'exécution des travaux.
Enfin, l'acte de vente ne portait pas sur une vente d'immeuble à construire ou à rénover soumise à l'obligation légale de constituer une garantie financière d'achèvement et il n'est pas démontré que la banque CIC détenait ou aurait dû détenir des informations qui aurait pu la conduire à alerter les emprunteurs sur la nécessité d'exiger la fourniture d'une garantie financière d'achèvement.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 2, 12 janvier 2018, RG n° 14/09703