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Le 05 janvier 2015
La banque n'a donc pas manqué à ses obligations d'information et de conseil envers les investisseurs qui ne peuvent lui reprocher un manque de rendement de leurs investissements financiers.
Par acte SSP du 25 févr. 2000, Monsieur Pascal H a ouvert un Plan d'Epargne en Actions n° 1315485A001 dans les livres de l'Union Financière de France Banque (UFFB), alimenté par un prélèvement mensuel de 153 euros investi sur un FCP Capital UFF et sur lequel il a versé la somme de 55.000 euro, le 5 mai 2000, investie de la même manière.

Par acte SSP du 1er avril 2000, Monsieur Pascal H a souscrit un contrat d'assurance vie à capital variable et à versements libres investis en unités de compte Newton Avenir Patrimoine auprès de la société Abeille Vie, par l'intermédiaire de la société UFFB, alimenté par deux prélèvements mensuels de 1.000 francs, versés respectivement sur les supports UFF Avenir Pacifique et UFF Avenir Europe, et abondé par un versement initial de 80.000 francs investi sur un support UFF Cap Croissance.

Par acte SSP du 18 mars 2000, Mme Odile H, son épouse, a ouvert un Plan d'Epargne en Actions n° 1317003A001, sur lequel elle a versé la somme de 68.602 euros investie dans des FCP UFF Croissance PME, UFF Temporis et Capital UFF.

Par acte SSP du 1er avril 2000, Mme H a souscrit deux contrats d'assurance vie à capital variable et à versements libres investis en unités de compte Newton Avenir Patrimoine auprès de la société Abeille Vie, par l'intermédiaire de la société UFFB , sur lequel elle a investi la somme de 70.000 francs sur un support UFF Cap Diversifié et abondé par deux prélèvements mensuels de 1.000 francs, chacun, investis respectivement sur les supports UFF Avenir Euro-Valeur et UFF Avenir Amérique d'une part et d'autre part sur un support UFF Avenir France.

Selon une offre acceptée le 2 juill. 2000, la Caixa Banque a consenti à M. et Mme H. un prêt in fine d'un montant de 715.000 francs, remboursable en 10 ans avec intérêts au taux fixe de 6 % l'an, destiné à l'acquisition d'un bien à usage locatif, situé à Saint-Prix (95), garanti par le nantissement du PEA n° [...] de Monsieur Pascal H..

Par acte du 29 août 2000, la Caixa Banque a consenti à M. et Mme H. un second prêt in fine d'un montant de 824.000 euro, remboursable en 10 ans avec intérêts au taux fixe de 6 % l'an, destiné à l'achat en l'état futur d'achèvement d'un appartement situé à Pau au prix de 817.167,50 francs, garanti par le PEA de Madame H. et par son second contrat d'assurance vie.

Les deux prêts ont été remboursés à leur terme.

Estimant que la société UFFB avait manqué à ses obligations compte tenu de l'insuffisance des produits financiers pour rembourser les deux emprunts, Monsieur et Madame H. l'ont fait assigner par acte d'huissier en date du 30 juillet 2010.

Par jugement en date du 10 avril 2013, le TGI de Paris a débouté Monsieur et Madame H.de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société Union Financière de France Banque la somme de 2.000 euro en application de l'article 700 CPC et aux dépens.

La banque UFFB intervenue en qualité de prestataire de service d'investissement financier, de courtier en assurance, et d'intermédiaire de banque pour l'octroi de prêts in fine accordés par un établissement bancaire tiers ne peut voir sa responsabilité engagée au motif que le rendement des produits financiers proposés n'a pas été suffisant pour assurer le remboursement des prêts. La banque se trouvait en effet, en sa qualité de PSI, tenue d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde en cas de prêt excessif et d'investissement spéculatif. Or l'étude financière de la situation des emprunteurs réalisée préalablement à l'opération comporte des éléments patrimoniaux permettant de considérer qu'il n'y avait aucun crédit excessif de sorte qu'il n'y avait aucune obligation de mise en garde sur les prêts in fine qui ont d'ailleurs été remboursés régulièrement jusqu'à leur terme sans difficultés.

Par ailleurs, le recours à des prêts {in fine} adossés à des PEA et des contrats d'assurance vie souscrits antérieurement, qui constituent les garanties des crédits, investis dans des unités de compte sous couvert de Sicav ou de FCP ne représentait pas une opération spéculative qui aurait entraîné une obligation d'information spécifique. Il apparaît que la diversification du patrimoine proposée aux investisseurs était adaptée à leur situation financière, à leurs besoins et à leurs objectifs compte tenu d'une imposition élevée du couple et d'un patrimoine constitué d'une épargne bancaire et de valeurs mobilières très dispersées. Le recours à des prêts in fine pour financer des acquisitions immobilières destinées à procurer des revenus locatifs et, pour partie, une défiscalisation, a permis aux clients d'investir leur épargne sans la consommer dans la recherche d'un gain espéré alors que le contexte boursier était très favorable avec une concentration de leurs investissements financiers sur des supports en unité de compte censée produire une meilleure rentabilité et n'avait rien d'inhabituel en cette période de hausse boursière. En outre, aucun des documents contractuels produits ne garantit le capital versé ou un rendement quelconque. Le risque boursier soumis à la hausse et à la baisse était au contraire mentionné pour chaque produit choisi par les investisseurs qui, sans être des investisseurs avertis, savent lire et avaient déjà l'expérience d'un PEA et d'un portefeuille de titres et ont ainsi pu comprendre le risque pris qui était la contrepartie du gain espéré.

La banque n'a donc pas manqué à ses obligations d'information et de conseil envers les investisseurs qui ne peuvent lui reprocher un manque de rendement de leurs investissements financiers.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, ch. 6, 4 sept. 2014, RG N° 13/10394