Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 septembre 2013
Une brochure de vente contenant une information fausse est déloyale et, partant, interdite, même non contraire aux exigences de la diligence
Deux sociétés autrichiennes exploitent des agences de voyages concurrentes dans l'organisation ainsi que la vente de cours de ski et de vacances à la neige en Autriche pour des groupes scolaires en provenance du Royaume-Uni.

L'une de ces sociétés indiquait dans sa brochure en langue anglaise pour la saison hivernale 2012 que différents hôtels pouvaient être réservés à certaines dates exclusivement grâce à ses services ; les hôtels concernés lui avaient, par voie contractuelle, garanti une telle exclusivité. Cependant, les hôtels concernés ne respectaient pas cette exclusivité et accordaient certains quotas, pour les mêmes dates à une agence de voyages concurrente située également à Innsbruck, mais l'agence concernée ignorait ce fait au moment de la diffusion de ses brochures.

L'autre agence de voyage qui avait également fait bloquer des quotas de lits dans les mêmes établissements d'hébergement et pour les mêmes dates a introduit une action pour voir reconnaître que la déclaration d'exclusivité contenue dans les documents de sa concurrente violait l'interdiction des pratiques commerciales déloyales.

La juridiction autrichienne se demandait si, au regard de l'économie générale de la directive 2005/29/CE, avant de qualifier une pratique de trompeuse, et partant de déloyale et d'interdite, il convenait de vérifier, en plus de ces critères, si cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, puisque que l'agence aurait tout fait pour garantir l'exclusivité dont elle se prévaut dans ses brochures.

La Cour européenne décide que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE et le règlement (CE) n° 2006/2004 (directive sur les pratiques commerciales déloyales), {{doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l'art. 6, § 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l'égard du consommateur, il n'y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle}} au sens de l'art. 5, § 2, sous a), de la même directive pour qu'elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l'art. 5, § 1, de ladite directive.
Référence: 
Source: - C.J. U.E., 1re ch., 19 sept. 2013, aff. C-435/11, CHS Tour Services GmbH c/ Team4 Travel GmbH