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Le 11 novembre 2012
La cour d'appel n'a pas fait prévaloir les dispositions de l'état descriptif de division sur les stipulations du règlement de copropriété
M. X, propriétaire du lot n° 1 d'un immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires du 27 rue Anatole France en annulation de la décision n° 6 de l'assemblée générale du 20 juin 2007 ayant décidé de la suppression de tout raccordement électrique dans la remise du fond du jardin faisant partie de son lot et de la décision n° 7 de la même assemblée générale rejetant sa demande de réalisation des travaux d'adduction d'eau dans la remise ainsi qu'en autorisation judiciaire de ces travaux ; le syndicat a soutenu que la remise était une partie commune
Le syndicat a reproché à la cour d'appel de dire que la remise dépendant du lot n° 1 est une partie privative, alors que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que le règlement de copropriété mentionnait à la rubrique "usage de certaines parties communes" figurant au chapitre 1er relatif à la "division de l'immeuble en parties de propriété commune", la " construction au fond du jardin" et, à ce propos, que "les propriétaires des lots n° 1 et 2 supporteront seuls les réparations de cette construction, chacun pour sa partie" et qu'"ils auront la faculté, soit de démolir soit de réparer cette construction ou de la remplacer par une autre construction ayant exactement les mêmes dimensions" ; qu'il résultait clairement de ces dispositions que la remise de jardin était une partie commune spéciale affectée à l'usage des propriétaires des lots n° 1 et 2; que, dès lors, en affirmant qu'il ressortait du règlement de copropriété que ladite remise était une partie privative, la cour d'appel, qui a dénaturé le règlement de copropriété, a violé l'art. 1134 du Code civil.
{{Et que les dispositions du règlement de copropriété prévalent sur l'état descriptif de division qui, établi pour les besoins de la publicité foncière, n'a aucune valeur contractuelle}}.
Mais ayant constaté que selon l'acte de vente de M. X, le lot n° 1 de l'immeuble en copropriété situé 27 rue Anatole France correspondait à un appartement en rez-de-chaussée, une remise au fond du jardin pour la partie comprise entre le mur séparatif d'avec l'immeuble voisin du 25 rue Anatole France et l'allée centrale ainsi que la jouissance exclusive du jardin pour cette partie et que le lot n° 2 comprenait une remise au fond du jardin pour la partie comprise entre le mur séparatif d'avec l'immeuble voisin du 29 rue Anatole France et l'allée centrale ainsi que la jouissance exclusive du jardin pour cette partie et relevé que le règlement de copropriété stipulait que les propriétaires des lots n° 1 et 2 supporteront seuls les réparations de la construction au fond du jardin, chacun pour sa partie, qu'ils auront la faculté soit de démolir, soit de réparer cette construction ou de la remplacer par une autre construction ayant exactement les mêmes dimensions, qu'ils ne pourront édifier une construction plus importante sans l'accord unanime des autres propriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas fait prévaloir les dispositions de l'état descriptif de division sur les stipulations du règlement de copropriété et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a pu retenir que la construction appelée "remise" par le règlement de copropriété était une partie privative, au contraire du jardin, partie commune à usage privatif.
M. X, propriétaire du lot n° 1 d'un immeuble en copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires du 27 rue Anatole France en annulation de la décision n° 6 de l'assemblée générale du 20 juin 2007 ayant décidé de la suppression de tout raccordement électrique dans la remise du fond du jardin faisant partie de son lot et de la décision n° 7 de la même assemblée générale rejetant sa demande de réalisation des travaux d'adduction d'eau dans la remise ainsi qu'en autorisation judiciaire de ces travaux ; le syndicat a soutenu que la remise était une partie commune
Le syndicat a reproché à la cour d'appel de dire que la remise dépendant du lot n° 1 est une partie privative, alors que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; que le règlement de copropriété mentionnait à la rubrique "usage de certaines parties communes" figurant au chapitre 1er relatif à la "division de l'immeuble en parties de propriété commune", la " construction au fond du jardin" et, à ce propos, que "les propriétaires des lots n° 1 et 2 supporteront seuls les réparations de cette construction, chacun pour sa partie" et qu'"ils auront la faculté, soit de démolir soit de réparer cette construction ou de la remplacer par une autre construction ayant exactement les mêmes dimensions" ; qu'il résultait clairement de ces dispositions que la remise de jardin était une partie commune spéciale affectée à l'usage des propriétaires des lots n° 1 et 2; que, dès lors, en affirmant qu'il ressortait du règlement de copropriété que ladite remise était une partie privative, la cour d'appel, qui a dénaturé le règlement de copropriété, a violé l'art. 1134 du Code civil.
{{Et que les dispositions du règlement de copropriété prévalent sur l'état descriptif de division qui, établi pour les besoins de la publicité foncière, n'a aucune valeur contractuelle}}.
Mais ayant constaté que selon l'acte de vente de M. X, le lot n° 1 de l'immeuble en copropriété situé 27 rue Anatole France correspondait à un appartement en rez-de-chaussée, une remise au fond du jardin pour la partie comprise entre le mur séparatif d'avec l'immeuble voisin du 25 rue Anatole France et l'allée centrale ainsi que la jouissance exclusive du jardin pour cette partie et que le lot n° 2 comprenait une remise au fond du jardin pour la partie comprise entre le mur séparatif d'avec l'immeuble voisin du 29 rue Anatole France et l'allée centrale ainsi que la jouissance exclusive du jardin pour cette partie et relevé que le règlement de copropriété stipulait que les propriétaires des lots n° 1 et 2 supporteront seuls les réparations de la construction au fond du jardin, chacun pour sa partie, qu'ils auront la faculté soit de démolir, soit de réparer cette construction ou de la remplacer par une autre construction ayant exactement les mêmes dimensions, qu'ils ne pourront édifier une construction plus importante sans l'accord unanime des autres propriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas fait prévaloir les dispositions de l'état descriptif de division sur les stipulations du règlement de copropriété et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a pu retenir que la construction appelée "remise" par le règlement de copropriété était une partie privative, au contraire du jardin, partie commune à usage privatif.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 3 oct. 2012 (N° de pourvoi: 11-12.026), rejet, inédit