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Le 12 janvier 2017

Un jugement a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, fixé la date de ses effets, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, au 22 juin 2006, date de leur séparation, et alloué une prestation compensatoire à l'épouse.

Seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l'art. 262-1 du code civil.

Pour reporter au 5 avril 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation, les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, l'arrêt, après avoir relevé que M. X a quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006, retient que les époux ont consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, qu'ils ont continué à alimenter le compte joint jusqu'en janvier 2007, établi une déclaration de revenus commune, se sont concertés au cours de l'automne 2006, s'agissant de la gestion de la résidence secondaire, et enfin, que M. X ne s'est pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l'art. 255, 10°, du code civil, propose en son rapport, de fixer ces effets à cette même date.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes de collaboration entre époux, la cour d'appel a violé l'art. 262-1 du code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 4 janvier 2017, N° de pourvoi: 14-19.978, cassation partielle, publié