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Le 28 décembre 2010
Il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer
Des parents ont donné un fonds de commerce à deux de leurs enfants. Un an après ls parents ont, par testaments authentiques, légué à leurs deux autres fils la plus forte quotité disponible permise par la loi, en précisant que cette libéralité compensait la sous-évaluation du fonds de commerce donné précédemment, et ce afin de "conserver l'équilibre entre les enfants".
Les donataires du fonds de commerce ont ensuite fait donation à leurs parents du fonds dont ceux-ci les avaient précédemment gratifiés ; puis, au décès de leurs parents, ils ont assigné leurs frères en caducité des testaments authentiques en invoquant l'absence de cause résultant de la "restitution" à leurs parents du bien donné.
La cour d'appel a accueilli leur demande en retenant que les testaments indiquaient expressément que la volonté de leurs auteurs était d'assurer l'égalité entre leurs quatre héritiers, et que ces actes, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation précitée, étaient devenus caducs.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer. La cour d'appel a violé les articles 1131 et 1039 à 1043 du Code civil.
Des parents ont donné un fonds de commerce à deux de leurs enfants. Un an après ls parents ont, par testaments authentiques, légué à leurs deux autres fils la plus forte quotité disponible permise par la loi, en précisant que cette libéralité compensait la sous-évaluation du fonds de commerce donné précédemment, et ce afin de "conserver l'équilibre entre les enfants".
Les donataires du fonds de commerce ont ensuite fait donation à leurs parents du fonds dont ceux-ci les avaient précédemment gratifiés ; puis, au décès de leurs parents, ils ont assigné leurs frères en caducité des testaments authentiques en invoquant l'absence de cause résultant de la "restitution" à leurs parents du bien donné.
La cour d'appel a accueilli leur demande en retenant que les testaments indiquaient expressément que la volonté de leurs auteurs était d'assurer l'égalité entre leurs quatre héritiers, et que ces actes, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation précitée, étaient devenus caducs.
La Cour de cassation censure cette décision et énonce qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer. La cour d'appel a violé les articles 1131 et 1039 à 1043 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010 (pourvoi n° 09-70.834), cassation