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Le 12 mai 2022

 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE - ci-après dénommée Crédit Agricole - a consenti à la SARL ARTEFIX un prêt d'un montant de 45.000 EUR en garantie duquel Éric S. et Brigitte M. épouse S. se sont tous deux portés cautions solidaires à hauteur de 58.500 EUR et ce pour une durée de 84 mois.

En raison de plusieurs incidents de paiement demeurés non régularisés, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés des 30 octobre et 21 novembre 2012.

La SARL ARTEFIX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 mars 2013, le Crédit Agricole déclarant sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.

Suite à plusieurs mises en demeure restées sans effet, le Crédit Agricole a fait délivrer assignation à Brigitte M. épouse S. et à Éric S. devant le Tribunal de Grande Instance d'Orléans aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement de diverses sommes.

L’acte de cautionnement litigieux mentionne les références exactes du prêt garanti, avec indication de son numéro, de son montant et de sa durée. De plus, dans sa mention manuscrite, par ailleurs conforme aux exigences légales applicables, la caution reconnait être parfaitement informée de la situation tant juridique que financière du débiteur principal. La caution ne peut dans ces conditions invoquer une erreur ou une réticence dolosive ayant vicié son consentement. La demande de nullité du cautionnement ne saurait donc prospérer.

La caution se prévaut en vain du fait que le juge conciliateur désigné dans le cadre de la procédure de divorce en cours aurait mis à la charge de son époux l’ensemble des dettes contractées par la société débitrice principale dont il est le gérant. En effet, les décisions prises dans le cadre du divorce des époux sur le seul sort de la dette principale cautionnée ne sauraient avoir d'effet sur l'engagement de caution. Par ailleurs, la banque justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme de l’obligation principale et produit un décompte de la créance. Elle justifie également avoir déclaré sa créance au passif du débiteur principal et produit une certificat d’irrécouvrabilité. La banque justifie donc d’une créance certaine, liquide et exigible, fondant sa poursuite engagée contre la caution.

C’est en vain que la caution solidaire qui a renoncé au bénéfice de discussion, reproche à la banque ne pas avoir préalablement sollicité le débiteur principal en vue du paiement de sa créance.

En vertu des dispositions légales applicables au cautionnement litigieux, la caution est mal fondée à opposer au créancier les exceptions purement personnelles au débiteur principal. La caution ne peut donc se prévaloir d’un manquement de la banque à son devoir d’information envers le débiteur principal.

La déchéance du droit aux intérêts invoquée par la caution doit être rejetée dès lors que le créancier justifie avoir fourni à la caution l’information annuelle requise.

La caution, certes profane, se prévaut en vain d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde relatif au caractère adapté de son engagement à ses capacités. En effet, les éléments produits ne révèlent aucun risque d’endettement excessif. La caution percevait à la date de son engagement des pensions de retraite d’un montant de 12.800 EUR par an et était propriétaire d'un appartement mise en vente après la souscription de son engagement au prix de 146.000 EUR. Même si la valeur du bien était retenue dans sa fourchette basse de 92.000 EUR, la valeur de son patrimoine immobilier de la caution demeurait supérieure au montant de son engagement souscrit à concurrence de la somme de 58.500 EUR. La caution ne peut davantage soutenir que le crédit garanti était inadapté aux capacités de l’emprunteur, lequel a procédé au remboursement de ce concours sans incident durant près de 3 ans. La banque n’était donc pas débitrice d’un devoir de mise en garde.

L’action en responsabilité dirigée contre la banque est donc mal fondée.

Référence: 

- Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 28 Avril 2022, RG n° 21/00504