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Le 10 juillet 2015
Le prêteur professionnel n’est pas déchargé de son devoir de mise en garde à l’égard de la caution du seul fait de la rédaction et de la signature de la mention manuscrite dans l’acte de caution.
Une banque consent un prêt à une SCI, prêt garanti par la caution d’un de ses associés. Suite à des incidents de paiement, la banque assigne la caution en paiement. Cette dernière se défend en prétendant que la banque ne l’a pas préalablement mis en garde contre les risques attachés à son engagement et lui réclame des dommages et intérêts.

Les juges rejettent sa demande. En effet, ils considèrent qu’en rédigeant et signant la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement, la caution ne pouvait ignorer la substance de son engagement (qu’elle a pris le soin de plafonner et pour lequel elle a souscrit une demande d’adhésion à l’assurance de groupe couvrant les risques décès et perte d’autonomie.

La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel.

Les motifs retenus par les juges sont impropres à caractériser l’exécution par la banque de son devoir de mise en garde d’une caution profane. En d'autres termes, le banquier prêteur professionnel n’est pas déchargé de son devoir de mise en garde à l’égard de la caution du seul fait de la rédaction et de la signature de la mention manuscrite dans l’acte de caution.
Référence: 
Référence: - Cass. civ. 1re ch., 3 juin 2015, pourvois n° 14-13.126 et n° 14-17.203, cassation