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Le 30 novembre 2011
Elle cumulait sa retraite de base avec une activité professionnelle et pouvait prétendre à la perception de sa retraite complémentaire dans les conditions prévues par la loi du 21 août 2003, de telle sorte qu'elle disposait effectivement de la faculté de céder son bail avec déspécialisation.
On sait que selon l'art. L. 145-51 du Code de commerce, le locataire qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite peut céder son bail pour une autre activité que celle qu'il exerçait (déspécialisation). Le preneur (locataire) doit, pour ce faire, le notifier à son propriétaire en lui précisant notamment l'activité envisagée qui doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble. Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux mois, soit user de sa priorité de rachat soit contesté devant le tribunal de grande instance, son accord est réputé acquis.

Se fondant sur ce texte, Mme X, locataire de locaux à usage commercial de quincaillerie, droguerie et article de ménage a notifié à ses bailleurs son intention de céder son bail pour une activité de café-restaurant. Les propriétaires bailleurs ont contesté cette demande en justice en invoquant deux motifs, d'une part que Mme X se satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 145-51: elle ne partait pas en retraite mais était en situation de cumul emploi-retraite - et d'autre part que l'activité envisagée était incompatible avec la destination et les caractéristiques de l'immeuble.

La Cour confirme l'acceptation de la demande de Mme X, locataire. Cette dernière étant en situation de cumul emploi-retraite, elle cumulait sa retraite de base avec une activité professionnelle et pouvait prétendre à la perception de sa retraite complémentaire dans les conditions prévues par la loi du 21 août 2003, de telle sorte qu'elle disposait effectivement de la faculté de céder son bail avec déspécialisation.

De plus, ayant constaté que l'activité envisagée n'étaient manifestement pas incompatible avec la destination de l'immeuble, les juges ont condamné les bailleurs au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2011 (pourvoi n° 10-25.108), rejet, sera publié au Bull. Civ. III