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Le 11 avril 2016

Par un acte du 12 janvier 2006, la banque Société générale a consenti à la société Audit comptable finances et services associés, devenue la société Agefor, un prêt pour l'acquisition des parts de la société d'expertise comptable Alirex, devenue la société Cabinet X audit conseil ; M. X s'est, par un acte du 9 janvier 2006, auquel s'est substitué un acte du 29 mars 2007, rendu caution solidaire du remboursement de ce prêt ; une procédure de sauvegarde a été ouverte, le 24 mars 2009, à l'égard de la société Cabinet X puis étendue, le 15 décembre 2009, à la société Agefor ; le 20 mai 2010, un plan de sauvegarde a été arrêté ; le 17 novembre 2010, la banque a assigné M. X en exécution de son engagement ; que le plan a été résolu par un jugement du 20 février 2012 qui a prononcé la liquidation judiciaire.

1/ Pour apprécier si, au sens de l'art. L. 341-4 du Code de la consommation, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée ; cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.

Pour condamner la caution à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne suspend les poursuites contre la caution que jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde et que c'est donc à la date de l'assignation du 17 novembre 2010 délivrée à la caution par le créancier, qu'il convient de se placer pour apprécier la "disproportion", la caution ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan pour échapper à ses obligations.

En se déterminant ainsi, sans constater qu'à la date retenue, le plan de sauvegarde du débiteur principal, dont la caution pouvait se prévaloir, n'était pas exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des art. L. 626-11 du Code de commerce et L. 341-4 du Code de la consommation.

2/ Et au visa des art. 1315 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

Pour condamner la caution à payer à la banque une certaine somme, après avoir constaté la disproportion de son engagement, l'arrêt d'appel retient qu'il appartient à la caution de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.

En statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2016, N° de pourvoi: 14-16.402 , cassation, publié au Bull.