Il incombe au preneur qui entend contester un congé à lui délivré sur le fondement de l'art. L. 411-57 du Code rural et de la pêche maritime de prouver que l'auteur de cet acte ne remplit pas les conditions imparties par ce texte.
Il s'agit ici du congé fondé sur l'arti. L. 411-57 du Code rural et de la pêche maritime, lequel ouvre au bailleur ou à ses proches parents la possibilité de reprendre au preneur une superficie de terrain (dans une limite fixée par le préfet du département) soit pour construire une maison d'habitation, soit pour agrandir l'emprise d'une maison existante "dépourvue de dépendance foncière suffisante".
Le congé de la cause, contesté par son destinataire, correspondait au second élémente de l'alternative légale. La suffisance de la dépendance foncière de la maison du bailleur était par conséquent au centre du débat.
La cour d'appel a clairement considéré qu'il incombait au bailleur de démontrer l'insuffisance et, considérant que celui-ci échouait dans cette démonstration, accueilli la contestation de son cocontractant. Saisie par le propriétaire bailleur, la Cour de cassation a jugé, au visa de l'art. 1315 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartient au preneur d'établir que les conditions auxquelles est subordonnée la reprise d'une surface déterminée par arrêté préfectoral ne sont pas remplies.
Ainsi, en cas de contestation d'un congé (en particulier du congé fondé sur l'art. L. 411-57 du Code précité), il incombe au preneur de démontrer que les conditions légales de cet acte ne sont pas remplies.
- Cass. Civ. 3e, 11 mai 2017, pourvoi n° 15-25.878