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Le 22 mars 2013
C'est donc une confirmation qui s'impose, l'appelant devant logiquement être débouté de sa demande irréaliste et infondée de dommages et intérêts (50.000 euro), alors qu'il contrevient depuis plusieurs années au règlement de copropriété.
L'art. 8-2° du règlement de copropriété et état descriptif de division intègre aux parties communes, notamment, les éléments ou ornements extérieurs des façades y compris les balcons (sauf le revêtement du sol des balcons) les balustres et les balustrades, les appuis des balcons et des fenêtres, à l'exception des fenêtres, persiennes, volets, stores et jalousies et de tous éléments des devantures de boutiques.
L'art. 16 impose l'autorisation de l'assemblée générale pour modifier l'aspect des parties communes, avec notamment interdiction du dépôt d'un quelconque objet sur le rebord des fenêtres.
L'appelant, copropriétaire "en défaut", ne conteste ni l'opposabilité de ce règlement, ni la conséquence évidente qui en découle, à savoir l'interdiction, sauf autorisation de l'assemblée générale, de poser un appareil de climatisation sur le rebord d'une fenêtre.
En effet, l'appelant se borne à contester la présence d'un climatiseur, sur la base d'un constat d'huissier du 12 déc. 2007 qui n'a constaté l'absence de climatiseur que sur la devanture, et d'un constat du 18 déc. 2009 qui a indiqué que dans la cour intérieure de l'immeuble, aucun appareil de climatisation "n'est visible".
Mais la manœuvre est grossière, et ne change rien aux constatations de l'huissier B en date du 9 avr. 2008, qui a noté la condamnation du volet de la fenêtre centrale à l'arrière, ce qui ne lui permettait pas de constater la présence de ce climatiseur.
Par lettres du 10 avr. 2007 et du 4 mai 2007, le conseil de WORKSHOP a sollicité une solution transactionnelle, pour éviter la "dépose du climatiseur" y compris par "remise des volets".
Cet aveu est opposable à l'appelant, le syndicat rapportant avec son constat la démonstration suffisante que ce climatiseur existe à l'arrière de l'immeuble, et qu'il est simplement caché par des volets condamnés, ce qui ne change rien à l'atteinte à l'aspect de l'immeuble et au dépôt interdit sur le bord d'une fenêtre.
C'est donc une confirmation qui s'impose, l'appelant devant logiquement être débouté de sa demande irréaliste et infondée de dommages et intérêts (50.000 euro), alors qu'il contrevient depuis plusieurs années au règlement de copropriété.
L'art. 8-2° du règlement de copropriété et état descriptif de division intègre aux parties communes, notamment, les éléments ou ornements extérieurs des façades y compris les balcons (sauf le revêtement du sol des balcons) les balustres et les balustrades, les appuis des balcons et des fenêtres, à l'exception des fenêtres, persiennes, volets, stores et jalousies et de tous éléments des devantures de boutiques.
L'art. 16 impose l'autorisation de l'assemblée générale pour modifier l'aspect des parties communes, avec notamment interdiction du dépôt d'un quelconque objet sur le rebord des fenêtres.
L'appelant, copropriétaire "en défaut", ne conteste ni l'opposabilité de ce règlement, ni la conséquence évidente qui en découle, à savoir l'interdiction, sauf autorisation de l'assemblée générale, de poser un appareil de climatisation sur le rebord d'une fenêtre.
En effet, l'appelant se borne à contester la présence d'un climatiseur, sur la base d'un constat d'huissier du 12 déc. 2007 qui n'a constaté l'absence de climatiseur que sur la devanture, et d'un constat du 18 déc. 2009 qui a indiqué que dans la cour intérieure de l'immeuble, aucun appareil de climatisation "n'est visible".
Mais la manœuvre est grossière, et ne change rien aux constatations de l'huissier B en date du 9 avr. 2008, qui a noté la condamnation du volet de la fenêtre centrale à l'arrière, ce qui ne lui permettait pas de constater la présence de ce climatiseur.
Par lettres du 10 avr. 2007 et du 4 mai 2007, le conseil de WORKSHOP a sollicité une solution transactionnelle, pour éviter la "dépose du climatiseur" y compris par "remise des volets".
Cet aveu est opposable à l'appelant, le syndicat rapportant avec son constat la démonstration suffisante que ce climatiseur existe à l'arrière de l'immeuble, et qu'il est simplement caché par des volets condamnés, ce qui ne change rien à l'atteinte à l'aspect de l'immeuble et au dépôt interdit sur le bord d'une fenêtre.
C'est donc une confirmation qui s'impose, l'appelant devant logiquement être débouté de sa demande irréaliste et infondée de dommages et intérêts (50.000 euro), alors qu'il contrevient depuis plusieurs années au règlement de copropriété.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 4 A, 15 mars 2013 (arrêt N° 2013/119,
Numéro de rôle : 12/03298)