Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 septembre 2022

 

Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

La fourniture et la pose après raccordement d'une chaudière à granulés est bien constitutive d'un contrat de location d'ouvrage, quand bien même le forfait de pose était en l'espèce supérieure à la valeur de la chaudière. La pose et le raccordement pour mise en service de ce type d'équipement implique en effet un travail d'une haute technicité, dont le professionnel est responsable au titre de la location d'ouvrage, quel que soit le prix auquel il le facture.

Quand bien même les maîtres de l’ouvrage n'ont pas signé le « bon d'accord de fin de travaux », ils ont pris possession de l'ouvrage de façon non équivoque, dès lors qu'ils l'ont mise en service. Ils ont par ailleurs réglé l'intégralité du montant de la facture, ce qui n'est pas contesté. Le fait que le paiement soit intervenu avant l'achèvement de l'installation n'empêche pas de constater l'existence d'une réception tacite.

La chaudière ne peut être remise en service du fait de manquements aux règles techniques de sécurité. Elle n'est pas susceptible de remplir sa fonction de chauffage de la maison, notamment l'hiver, et elle créé en outre un risque pour les personnes, qui s'est déjà manifesté par un début d'incendie, si bien que l'impropriété à destination est établie. Le dommage présente donc un caractère décennal.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 1 Juin 2022, RG n° 20/03068