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Le 29 mai 2018

La société burkinabé Sopam a conclu en août 2009 avec la société française Saga France, nouvellement dénommée Bolloré logistics, commissionnaire de transport, un contrat portant sur le transport d'un moteur de Saint-Nazaire, au site de Komsilga (Burkina Faso) ; ce matériel ayant été livré endommagé et avec retard, un différend a opposé les parties ; par jugement du 25 avril 2013 du tribunal de commerce de Ouagadougou, partiellement réformé par arrêt du 20 février 2015 de la cour d'appel du même siège, devenu irrévocable en l'état du rejet du pourvoi par arrêt du 23 juin 2016 de la Cour commune de justice et d'arbitrage, la société Saga a été condamnée à payer à la société Sopam, une certaine somme en réparation de son préjudice ; que celle-ci a demandé l'exequatur de ces décisions, en application de l'Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina Faso.

La société Sopam a fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors selon elle, que le juge de l'exequatur qui procède à la vérification de la compétence indirecte de la juridiction étrangère est lié par les constatations de fait sur lesquelles celle-ci a fondé sa compétence ; qu'en retenant, pour refuser l'exequatur des décisions burkinabées soumises à son contrôle, que la société Sopam avait accepté une clause attributive de juridiction désignant les juridictions françaises, à l'inverse des constations du juge burkinabé sur lesquelles il ne pouvait pourtant par revenir, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'art. 36 de l'Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute Volta du 24 avril 1961, ensemble l'art. 3 du code civil et les principes relatifs à l'exequatur d'une décision étrangère.

Mais ayant relevé que les conditions générales de vente de la société Bolloré logistics stipulaient une clause attributive de juridiction à un tribunal français, le président du tribunal en a exactement déduit que le juge burkinabé, saisi au mépris d'une telle clause, était dépourvu de compétence indirecte au regard de l'article 36, a), de l'Accord du 24 avril 1961.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 15 mai 2018, N° de pourvoi: 17-17.546, rejet, publié au bulletin