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Le 05 août 2019

Il ressort du rapport d’expertise que "au vu des désordres en couverture, les infiltrations se produisaient nécessairement avant la vente".

Mme C, venderesse, ne justifie nullement avoir averti ses acquéreurs de la réalité de l’état de la toiture, alors que de nombreuses réparations de fortunes sont relevées, et que des infiltrations persistaient, malgré l’engagement de Mme C de faire réaliser "d’ici l’acte authentique, les travaux de peinture de la chambre sous combles (au niveau des traces de fuites de la toiture)".

Il apparaît à l’expertise que de nombreux désordres proviennent d’une part du mauvais état de la couverture non reprise, ce qui n’était pas ignoré des acquéreurs qui envisageaient sa réfection, mais surtout des parties – habitation principale et garage – qui avaient fait l’objet d’un remplacement des ardoises par les tuiles plates en 2010.

Non seulement cette réfection n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, les zingueries notamment étant laissées en l’état et l’étanchéité n’étant pas assurée, mais le poids des tuiles choisies conduit l’expert à émettre toutes réserves sur les aptitudes de la charpente à porter ce poids, comme en témoigne la courbure du faîtage.

La responsabilité de Mme C doit être en conséquence retenue, en sa qualité de vendeur réputée constructeur, la clause contractuelle d’exclusion de garantie ne pouvant recevoir application dans un cadre de connaissance de désordres par le vendeur, non révélés à l’acquéreur.

Il convient de retenir le constat de réfection de peintures au plafond du rez-de-chaussée de la part de Mme C, selon constat d’huissier de justice, alors que son engagement concernait les peintures de la chambre sous combles, cette peinture masquant manifestement une infiltration non révélée

Mme C ne saurait, au surplus, soutenir raisonnablement qu’un notaire ou son clerc pourraient être qualifiés de professionnels de la construction.

En effet, être professionnel du domaine immobilier et des transactions en ce domaine n’apporte pas à ces professionnels les compétences techniques nécessaires pour évaluer, avec sérieux, l’état d’une toiture ou d’un immeuble, notamment lorsque cette toiture a fait l’objet d’une rénovation inadaptée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme C aux paiement suivants, s’agissant uniquement des réparations des parties de toiture ayant fait l’objet de remplacement par des tuiles plates sur la maison principale et le garage, en y incluant la réfection des parties de charpentes ayant supportés les tuiles plates inappropriées. :

—  14.019,17 euro HT, soit 16.823 euro T.T.C. au titre de la reprise des tuiles mécaniques,

—  1.875 euro HT, soit 2.250 euro T.T.C. au titre des éléments de charpente défaillants,

—  13.578,10 euro HT, soit 16.293,72 euro T.T.C. au titre de la reprise des désordres affectant la couverture et l’isolation du garage transformé,

—  1.330,45 euro HT, soit 1.596,54 euro T.T.C. au titre des éléments de charpente défaillants.

Naturellement, les acquéreurs conservent la charge de la réfection prévisible des autres parties de la toiture

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 9 juillet 2019, RG n° 18/03568