Rien de nouveau sous le soleil; Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 1968 :
QU'IL ETAIT STIPULE AU CONTRAT QUE LES PARTIES PRENDRAIENT LES IMMEUBLES ECHANGES DANS LEUR ETAT ACTUEL - SANS POUVOIR EXERCER AUCUN RECOURS CONTRE LEURS ECHANGISTES POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, NOTAMMENT POUR MAUVAIS ETAT DU SOL OU DU SOUS-SOL MAUVAIS ETAT D'ENTRETIEN OU DE REPARATION DES BATIMENTS, VICES DE CONSTRUCTION APPARENTS OU CACHES, DU SOL OU DU SOUS-SOL, EXISTENCE DE CARRIERES OU RIVIERES SOUTERRAINES. QUE, DE GRAVES DESORDRES ETANT RAPIDEMENT APPARUS DANS L'IMMEUBLE AINSI ACQUIS PAR LES EPOUX LE BASQUE, UN EXPERT, COMMIS PAR JUGEMENT RENDU SUR ACTION INTENTEE PAR EUX SUIVANT EXPLOIT DU 21 JUIN 1963, A CONSTATE ET CONSIDERE COMME VICES CACHES : 1° LA NON-EXECUTION DES CLOISONS D'ISOLEMENT, 2° LA DIFFERENCE D'EPAISSEUR DU MUR MITOYEN EXECUTE EN 0,20 M D'EPAISSEUR AU LIEU DE 0,40 M, 3° LA NON-EXECUTION DU CONDUIT DE FUMEE DE L'ETAGE, 4° LA MAUVAISE EXECUTION DE L'EPANDAGE SOUTERRAIN ;
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MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE DES VICES CACHES N'EST LICITE QUE LORSQU'ELLE EST STIPULEE DE BONNE FOI, DANS L'IGNORANCE DES VICES CACHES, L'ARRET, EN RETENANT QUE FOURNIER A DISSIMULE AUX EPOUX LE BASQUE LES GRAVES MODIFICATIONS AU PLAN TYPE RELEVEES PAR L'EXPERT, CONSTATE QUE CES DERNIERS IGNORAIENT CES MODIFICATIONS LORS DE L'ECHANGE, ET REPOND AINSI AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
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QU'ENFIN LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN RETENANT QUE, LORSQUE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE POUR VICES CACHES A ETE INCLUSE DANS LE CONTRAT D'ECHANGE DU 5 MARS 1962 AU BENEFICE DE FOURNIER CONSTRUCTEUR DE L'IMMEUBLE CEDE AUX EPOUX LE BASQUE, LEDIT FOURNIER N'IGNORAIT PAS L'EXISTENCE DES VICES CACHES POUR LESQUELS IL AVAIT STIPULE LA NON-GARANTIE, ET QUE, PLEINEMENT INFORME DES CHOSES DE SON ART, IL AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI EN DISSIMULANT A SES CO-ECHANGISTES CES GRAVES MODIFICATIONS AU PLAN TYPE, QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE LE CARACTERE DOLOSIF DE LA CLAUSE DE NON-GARANTIE ;