Suivant acte notarié du 29 novembre 2012, les consorts B-B ont vendu à Monsieur Lachen B et à son épouse, Madame Samira A, le lot n°1 d'un ensemble immobilier situé [...], cadastré section AD n° 594 d'une surface de 241 m2, constitué d'un bâtiment à usage d'habitation élevé sur rez de chaussée avec un étage et les mille millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales, moyennant le prix de 175'000 euro.
Au motif d'une surface moindre du terrain vendu, les époux acquéreurs ont, suivant exploits d'huissier des 16, 17, et 30 septembre, 1er et 7 octobre 2013, fait citer les consorts B-B, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en paiement de diverses sommes sur différents fondements.
Appel a été relevé du premier jugement
Le bien immobilier vendu comportant une maison d'habitation présente en l'espèce une surface réelle inférieure de 77 m2 à celle visée au titre de propriété. La clause de non garantie de l'acte de vente concernant en particulier les vices cachés et la surface du terrain d'assiette de l'immeuble est toutefois opposable à l'acheteur qui doit, pour l'écarter, prouver que les vendeurs se sont livrés à des manoeuvres dolosives pour les tromper sur la contenance du bien vendu. Or cette preuve n'est pas rapportée, le seul fait qu'il s'agisse d'un bien de famille ne pouvant suffire à établir la preuve de la connaissance de la surface réelle du bien.
La clause d'exclusion de garantie sur la contenance du bien doit donc trouver application au titre d'un défaut de délivrance conforme ou au titre d'un vice du consentement de l'acheteur.
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 3 avril 2018, RG N° 15/04078