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Le 23 avril 2020

 

M. et Mme S ont vendu leur maison d’habitation à M. et Mme E. Il a été stipulé dans l’acte notarié que le bien était raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que l’acquéreur prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.

M. et Mme E, ayant constaté des dysfonctionnements du réseau d’assainissement, ont, après expertise, assigné en indemnisation sur le fondement des art. 1792 et suivants du Code civil, M. T, entrepreneur qui avait réalisé l’assainissement.

Après avis donné aux parties en application de l’art. 1015 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a fait application de l’art. 620, alinéa 2, du même code.

Elle a statué au visa de l'art. 1792-5 du Code civil.

Aux termes de ce texte, toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux art. 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’art. 1792-4, est réputée non écrite.

Pour déclarer irrecevables, pour cause d’exclusion de garantie décennale, les demandes de M. et Mme E, l’arrêt d'appel retient que le litige porte sur le système d’assainissement installé par M. T et qu’il résulte des termes de l’acte de vente conclu entre M. et Mme S et M. et Mme E que les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d’assainissement.

En statuant ainsi, alors que la clause dont elle a fait application avait pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2020, pourvoi n° 18-22.983, cassation, publié au bulletin