Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de cette disposition, la responsabilité civile d'un notaire ne peut être engagée que si la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux est apportée.
Le notaire doit veiller à l'utilité et à l'efficacité de l'acte qu'il reçoit et est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde envers les parties afin que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité. A ce titre, le notaire est tenu d'appeler l'attention des parties sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique. Les éventuelles compétences personnelles du client ne le déchargent pas de son devoir de conseil.
Le premier juge a justement retenu que la clause litigieuse, qui figurait en caractères gras dans l'acte, était dépourvue de toute ambiguïté de sorte qu'étant directement compréhensible, elle ne nécessitait aucune explication ce d'autant que Mme M., marchand de bien, était particulièrement bien placée pour en comprendre la portée, étant à l'origine de la division des terrains dont elle connaissait parfaitement la configuration et la convention de servitude résultant d'une négociation qu'elle avait menée avec l'OPAC.
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 15 décembre 2020, RG n° 18/08782