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Le 12 mars 2013
Le contrat de bail commercial ne mettaient pas à la charge de la locataire les travaux de ravalement, de toiture et de chauffage collectif
Mme X, propriétaire d'un local à usage commercial dans un immeuble collectif, l'a donné à bail à la société Terra Nostra voyages; le bail stipulait que "le preneur fera son affaire de l'entretien, de la remise en état de toutes réparations de quelque nature qu'elles soient, de même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires en ce compris les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil"; la bailleresse a réclamé paiement de travaux de ravalement, réparations de toiture et remplacement de chaudière collective de l'immeuble au prorata de la surface occupée, puis lui a délivré un commandement de payer.
Pour condamner la locataire au paiement des sommes réclamées, l'arrêt d'appel retient que le contrat de bail, met à la charge du preneur non seulement les réparations concernant le local loué, mais encore toutes autres, de quelque nature qu'elles soient, y compris les grosses réparations définies à l'art. 606 du Code civil ; que par les stipulations de ce contrat, non contraires à l'ordre public, générales et absolues et ne contenant aucune exception ni réserve, les parties ont entendu déroger aux dispositions habituelles en la matière qui imputent au propriétaire bailleur les réparations concernant l'immeuble lui-même.
En statuant ainsi sans constater que des stipulations expresses du contrat de bail commercial mettaient à la charge de la locataire les travaux de ravalement, de toiture et de chauffage collectif, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil, ensemble l'art. 1754 du même code.
Mme X, propriétaire d'un local à usage commercial dans un immeuble collectif, l'a donné à bail à la société Terra Nostra voyages; le bail stipulait que "le preneur fera son affaire de l'entretien, de la remise en état de toutes réparations de quelque nature qu'elles soient, de même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires en ce compris les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil"; la bailleresse a réclamé paiement de travaux de ravalement, réparations de toiture et remplacement de chaudière collective de l'immeuble au prorata de la surface occupée, puis lui a délivré un commandement de payer.
Pour condamner la locataire au paiement des sommes réclamées, l'arrêt d'appel retient que le contrat de bail, met à la charge du preneur non seulement les réparations concernant le local loué, mais encore toutes autres, de quelque nature qu'elles soient, y compris les grosses réparations définies à l'art. 606 du Code civil ; que par les stipulations de ce contrat, non contraires à l'ordre public, générales et absolues et ne contenant aucune exception ni réserve, les parties ont entendu déroger aux dispositions habituelles en la matière qui imputent au propriétaire bailleur les réparations concernant l'immeuble lui-même.
En statuant ainsi sans constater que des stipulations expresses du contrat de bail commercial mettaient à la charge de la locataire les travaux de ravalement, de toiture et de chauffage collectif, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil, ensemble l'art. 1754 du même code.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 6 mars 2013 (N° de pourvoi: 11-27.331), cassation, sera publié au Bull. Civ. I