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Le 25 octobre 2014
La clause par laquelle le preneur renonçait à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, précédée de la mention de cette faculté, était expresse, claire et non équivoque
Ayant relevé que la clause par laquelle le preneur renonçait à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, précédée de la mention de cette faculté, était expresse, claire et non équivoque, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait recevoir application.

Ayant relevé, que le bail authentique énonçait clairement que le preneur renonçait à la faculté de résilier le bail à l'issue de chaque période triennale et que la mention antérieure de la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale constituait un rappel du principe avant la stipulation de la renonciation excluant toute incertitude, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le notaire n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2014, N° de pourvoi 13-19.335, rejet, inédit