Par acte authentique du 27 septembre 2011, reçu par D, notaire à Paris, la SCI Sécurité a acquis en viager les lots n° 8 et 25 de l'immeuble situé [...], appartenant à M Michel A.
La vente a été convenue moyennant un bouquet d'un montant de 180 000 EUR, somme versée comptant lors de la cession, et une rente viagère, payable le 5 de chaque mois en 12 mensualités égale d'un montant de 2 500 EUR chacune.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2012, M A, vendeur, a délivré à la SCI Sécurité commandement de payer la somme de 2 500 EUR au titre de la rente du mois de juin 2012, avisant son débirentier qu'à défaut de paiement, la clause résolutoire du titre de vente en date du 27 septembre 2011 serait déclarée acquise.
Le commandement de payer la rente visant la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente étant demeurée infructueux dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire, étant observé que les circonstances de l'affaire n'établissent pas que le crédirentier ait été de mauvaise foi ou ait commis un abus en demandant à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ledit crédirentier ne faisant que demander l'application des clauses du contrat qui font la loi des parties, le commandement susvisé ayant informé de manière claire et non équivoque le débirentier de ce qu'il entendait se prévaloir du bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire dans l'hypothèse où le commandement de payer la rente resterait infructueux un mois après sa délivrance. Les prétendus désordres affectant le bien immobilier litigieux ou l'absence de remise de quittances ne constituent pas des motifs légitimes de nature à mettre en échec l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une rente échue.
En conséquence de la résolution de la vente immobilière, le crédirentier conservera à titre d'indemnité définitive et forfaitaire les arrérages déjà perçus au jour de l'acquisition de la clause résolutoire et tous embellissements et améliorations faites aux biens lui faisant retour, étant observé que cette disposition n'est que l'application des clauses contractuelles convenues entre les parties dans l'hypothèse de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une rente échue et qu'il n'est nullement démontré le caractère excessif de cette clause au regard des circonstances de l'espèce.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 15 avril 2016, RG N° 14/23513